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07/05/1997 | FRANCE | N°159430

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 mai 1997, 159430


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant chez la SCP Lagrange-Philippot ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre une décision du 4 février 1993 de l'inspecteur du travail de Meurt

he-et-Moselle autorisant son licenciement ;
2°) annule ladite d...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant chez la SCP Lagrange-Philippot ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre une décision du 4 février 1993 de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle autorisant son licenciement ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par une décision en date du 4 février 1993, l'inspecteur du travail de Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) a autorisé l'Association lorraine d'aide aux grands handicapés (ALAGH) qui gérait à Nancy une maison d'accueil spécialisée pour handicapés physiques, à licencier M. X..., ouvrier d'entretien et membre suppléant du comité d'entreprise, compte tenu des agissements qui lui étaient imputés à l'égard de trois résidentes de la maison d'accueil ; que, saisi par M. X... d'un recours hiérarchique contre ladite décision, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a implicitement rejeté ;
Sur la régularité de l'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faite assister d'un représentant de son syndicat" ; que si M. X... soutient que l'inspecteur ne lui a communiqué que deux des trois témoignages de résidentes de la maison d'accueil transmis par l'ALAGH, il résulte des pièces versées au dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 1993 du comité d'entreprise à laquelle assistait M. X... et du recours hiérarchique du 11 mars 1993 formé par M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, qu'il a eu connaissance, avant l'intervention de ladite décision, de l'ensemble des témoignages remis par l'ALAGH à l'inspecteur du travail qui d'ailleurs n'était pas tenu de les lui communiquer à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur le 4 mai 1995 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy n'a pas l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que trois résidentes de la maison d'accueil gérée par l'ALAGH ont attesté par écrit auprès du directeur de celle-ci avoir été à plusieurs reprises depuis la fin de 1991 victimes des agissements sexuels de M. X... ; qu'elles avaient fait part de ces agissements à quatre membres du personnel de la maison d'accueil et les ont confirmé dans le cadre de la procédure d'information ouverte de ce chef le 1er avril 1993 par l'autorité judiciaire à l'encontre de M. X... ; qu'un membre du personnel a également attesté du caractère plausible de certains d'entre eux ; qu'ainsi en estimant établis les agissements attestés et en rejetant les allégations de M. X... selon lesquelles il aurait été victime d'affabulations, l'inspecteur du travail n'a pas entaché d'inexactitude matérielle sa décision d'autoriser l'ALAGH à licencier M. X... pour faute ;
Considérant enfin, que, si le requérant soutient que l'administration a estimé que les faits reprochés constituaient une infraction pénale, il résulte des termes mêmes de sa décision en date du 4 février 1993 que, pour autoriser le licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail s'est fondé exclusivement sur la gravité des faits établis par son enquête et non pas, sur la qualification pénale que ces faits auraient été susceptibles de recevoir ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatifs à la présomption d'innocence et de l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision en date du 4 février 1993 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à l'Association lorraine d'aide aux grands handicapés et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 159430
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1, R436-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 7, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 159430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159430.19970507
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