Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 27 août 1991 rejetant la demande de naturalisation de M. Firas X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Firas X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Firas X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à la naturalisation ; que dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à un étranger qui la sollicite, l'autorité administrative est en droit de se fonder notamment sur des considérations tirées de la profession de l'intéressé ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a pu légalement dans l'examen de la demande de naturalisation de M. Firas X... chirurgien-dentiste de nationalité libanaise, tenir compte de données relatives à la démographie médicale ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le ministre aurait à cet égard commis une erreur de droit pour annuler sa décision de refus de naturalisation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Firas X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à M. Firas X... la nationalité française, au motif que le secteur professionnel auquel il appartenait était saturé, le ministre qui a procédé à un examen de la situation de l'intéressé, s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que le fait que l'intéressé ait un titre de résident en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 mars 1993, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 27 août 1991 rejetant la demande de naturalisation de M. Firas X... ;
Sur les conclusions de M. Firas X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Firas X... la somme de 11 806 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 23 juin 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Firas X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Firas X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Firas X....