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07/05/1997 | FRANCE | N°161896

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 mai 1997, 161896


Vu 1°) sous le n° 161 896 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre et 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-SAENS (Seine-Maritime) ; la COMMUNE DE SAINT-SAENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Christine X..., annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a décidé la désaffectation de deux logements d

e fonction de l'école primaire d'Eawy ;
2°) de rejeter la demande pré...

Vu 1°) sous le n° 161 896 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre et 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-SAENS (Seine-Maritime) ; la COMMUNE DE SAINT-SAENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Christine X..., annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a décidé la désaffectation de deux logements de fonction de l'école primaire d'Eawy ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu 2°) sous le n° 161905 la requête enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-SAENS (Seine-Maritime) ; la COMMUNE DE SAINT-SAENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 15 juillet 1993 du maire de Saint-Saëns refusant d'attribuer à Mme Christine X..., en tant qu'institutrice, un logement de fonction situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 2 mai 1983 et du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule décision sur les pourvois susvisés qui concernent un même demandeur ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel" ; qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions des requêtes de la COMMUNE DE SAINT-SAENS, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'ensemble de ces conclusions ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que la COMMUNE DE SAINT-SAENS n'a pas été en cause dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Rouen par Mme Christine X..., dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1992 par lequel le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a décidé que deux logements de fonction de l'école primaire d'Eawy cessaient d'être affectés au service public de l'enseignement ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-SAENS qui pouvait, si elle s'y croyait fondée, former tierce-opposition contre le jugement attaqué est sans qualité pourinterjeter appel dudit jugement ;
Considérant que, selon l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, est obligatoire pour les communes le logement de chacun des membres du personnel enseignant des écoles publiques du premier degré et que, d'après l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, sont à la charge des communes le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ; que, du rapprochement de ces deux textes, il résulte, d'une part, que les communes ont l'obligation de procurer un logement aux membres de l'enseignement primaire ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et, d'autre part, que l'instituteur qui refuse un logement convenable vacant qui lui est offert n'a pas droit à l'indemnité représentative ;
Considérant qu'il est constant que, pour refuser, par sa décision du 15 juillet 1993, d'attribuer à Mme X..., institutrice affectée dans la commune, le logement de fonction situé ..., le maire de Saint-Saëns s'est fondé sur ce qu'une procédure contentieuse relative à ce logement était pendante devant le tribunal administratif ; qu'un tel motif ne pouvait légalement justifier la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SAENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 du préfet de la SeineMaritime et la décision du 15 juillet 1993 du maire de la COMMUNE DE SAINT-SAENS ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-SAENS à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-SAENS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme Christine X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SAENS, à Mme Christine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R73, R228
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1997, n° 161896
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 07/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161896
Numéro NOR : CETATEXT000007976903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-07;161896 ?
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