La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1997 | FRANCE | N°163294

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1997, 163294


Vu 1°), sous le n° 163294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1994 et 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CLINIQUE DE L'ESSONNE dont le siège est ... ; la CLINIQUE DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis, les décisions implicites du ministre de la santé et du préfet d'Ile-de-France, rejetant la demande de la société civile

immobilière de Ris-Orangis tendant à obtenir l'arrêt du fonctionnement...

Vu 1°), sous le n° 163294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1994 et 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CLINIQUE DE L'ESSONNE dont le siège est ... ; la CLINIQUE DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis, les décisions implicites du ministre de la santé et du préfet d'Ile-de-France, rejetant la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis tendant à obtenir l'arrêt du fonctionnement de l'établissement exploité à Evry par la société "CLINIQUE DE L'ESSONNE" ;
- rejette la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis ;
Vu 2°), sous le n° 163 842, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif deVersailles a annulé, à la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis, sa décision implicite ainsi que celle du préfet d'Ile-de-France, rejetant la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis de faire cesser l'exploitation de la Clinique de l'Essonne ;
- rejette la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CLINIQUE DE L'ESSONNE et de la SCP Monod, avocat de la société civile immobilière de Ris-Orangis,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 163294 et 163842 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour admettre la recevabilité de la demande que lui a présentée la société civile immobilière de Ris-Orangis, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : "l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ... 3°) dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ..." ;
Mais considérant qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 avril 1991, la société civile immobilière de Ris-Orangis s'est trouvée titulaire de l'autorisation d'exploiter des lits de chirurgie et d'obstétrique qui avait été illégalement transférée à la CLINIQUE DE L'ESSONNE ; que si le préfet de région et le ministre de la santé ont, par la suite, implicitement rejeté les demandes à eux présentées par la société civile immobilière de Ris-Orangis en vue d'obtenir la fermeture de la CLINIQUE DE L'ESSONNE qui continuait à exploiter un établissement de soins à Evry, le litige né de ces décisions de rejet est distinct de celui tranché par la décision du Conseil d'Etat précitée du 10 avril 1991 ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les réclamations de la société civile immobilière de Ris-Orangis tendaient à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative et que, en application des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'absence de notification de décisions expresses de rejet avait pour effet de rendre inopposable à la société civile immobilière l'expiration d'un délai de deux mois qui aurait rendu sa demande devant le tribunal administratif irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de la société civile immobilière de Ris-Orangis ont été adressées au préfet de région et au ministre de la santéle 7 juin 1991 ; que la demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet qui lui avaient été opposées a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 février 1992, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi cette demande était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE DE L'ESSONNE et le ministre des affaires sociales sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions implicites opposées par le ministre et le préfet d'Ile-de-France aux demande de la société civile immobilière de Ris-Orangis ;
Article 1er : Le jugement du 4 octobre 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière de Ris-Orangis devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à la société civile immobilière de Ris-Orangis et à la S.A. Clinique de l'Essonne.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 163294
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 163294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163294.19970507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award