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07/05/1997 | FRANCE | N°170623

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1997, 170623


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE représentée par son président domicilié ... ; l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'ordonnance en date du 3 mai 1995 par laquelle le Président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tierce-opposition tendant à ce que soit déclaré non-avenu le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné M. X... à payer une amende de 50

00 F pour recours abusif ;
2°) le jugement en date du 6 juillet 199...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE représentée par son président domicilié ... ; l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'ordonnance en date du 3 mai 1995 par laquelle le Président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tierce-opposition tendant à ce que soit déclaré non-avenu le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné M. X... à payer une amende de 5000 F pour recours abusif ;
2°) le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné M. X... à payer une amende de 5000 F pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierceopposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 6 juillet 1994 et auquel l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE a formé tierce-opposition, est intervenu suite à une requête de M. Y... co-signée par M. X... en qualité "d'intervenant amiable" tendant à ce que soit annulée la décision du préfet de la Loire refusant un titre de séjour à M. Y... ; que si ladite requête était faite sur un formulaire à en-tête de l'association, M. X... n'a pas excipé de sa qualité de président de cette association ni affirmé qu'il agissait au nom de l'association ; qu'ainsi le jugement en cause n'a pas porté préjudice aux droits de l'association qui n'avait pas à être appelée à l'instance ; que la circonstance que l'association entende prendre à sa charge l'amende infligée à M. X... est sans incidence sur la recevabilité de sa demande en tierce-opposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'a nullement été rendue en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tierce-opposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE à une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE est condamnée à une amende de 5 000 F pour recours abusif.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 170623
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 170623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170623.19970507
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