La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1997 | FRANCE | N°176788

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1997, 176788


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant 3 place de la Poterne à Annonay (07102) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) prononce l'annulation de l'élection du conseil municipal d'Annonay des 11 et 18 juin 1995 ;
3°) prononce l'inéligibilité de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant 3 place de la Poterne à Annonay (07102) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) prononce l'annulation de l'élection du conseil municipal d'Annonay des 11 et 18 juin 1995 ;
3°) prononce l'inéligibilité de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que la municipalité sortante dont faisait partie en tant que maire M. Y..., tête d'une des listes s'étant présentées à l'élection municipale d'Annonay les 11 et 18 juin 1995, a inauguré, le 10 mars 1995, une bibliothèque municipale qui avait été ouverte au public dès le mois de décembre 1993, puis, le 22 mars 1995, une station d'épuration qui fonctionnait depuis plusieurs mois ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, ces deux manifestations, largement portées à la connaissance du public, constituent des éléments d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité d'Annonay, prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral précité ; que, compte tenu du faible écart de voix séparant au deuxième tour la liste de M. Y... de celle qui la suivait, l'organisation de ces manifestations doit être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il y a donc lieu, pour ce motif, d'annuler les élections municipales qui se sont déroulées à Annonay les 11 et 18 juin 1995 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses correspondant aux manifestations organisées pour l'inauguration de la bibliothèque municipale et de la station d'épuration les 10 et 22 mars 1995 devaient être regardées comme des dépenses électorales et être intégrées dans le compte de campagne de M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, cette intégration étant effectuée, le montant global des dépenses dépasse le plafond des dépenses électorales qui pouvaient être engagées par M. Y... ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible pour dépassement du plafond, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des élections municipales d'Annonay, mais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible pendant un an ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 7 décembre 1995, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des élections municipales d'Annonay.
Article 2 : Les élections municipales d'Annonay des 11 et 18 juin 1995 sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible comme conseiller municipal pendant un an sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, L118-3


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1997, n° 176788
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176788
Numéro NOR : CETATEXT000007954316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-07;176788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award