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07/05/1997 | FRANCE | N°95834

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1997, 95834


Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES, dont le siège social est La Musardière, chemin Paul Cézanne à Antibes, représenté par son président en exercice et par le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE-D'AZUR (G.A.D.S.E.C.A.) dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE-D'AZUR (G.A

.D.S.E.C.A) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jug...

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES, dont le siège social est La Musardière, chemin Paul Cézanne à Antibes, représenté par son président en exercice et par le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE-D'AZUR (G.A.D.S.E.C.A.) dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE-D'AZUR (G.A.D.S.E.C.A) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 2 septembre 1986 par laquelle le maire de la commune d'Antibes a accordé un permis de construire un ensemble immobilier à la société anonyme immobilière et commerciale (S.A.I.C.) "La Gauloise" sur un terrain situé à Juan-les-Pins, avenue Saramartel, dit "Villa Saint Georges" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1182 du 12 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et de Me Richard, avocat de la société anonyme immobilière et commerciale "La Gauloise",
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté du 2 septembre 1986 du maire de la commune d'Antibes n'avaient fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, à défaut de prorogation, le permis de construire, délivré à la société anonyme immobilière et commerciale (S.A.I.C.) "La Gauloise", s'est trouvé atteint de péremption ; que cette péremption est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête ; que, par suite, l'appel, formé par le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE- D'AZUR (G.A.D.S.E.C.A.) contre le jugement en date du 17 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1986, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et du GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE-D'AZUR (G.A.D.S.E.C.A.).
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES, au GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE-D'AZUR (G.A.D.S.E.C.A.), à la société anonyme immobilière et commerciale (S.A.I.C.) "La Gauloise" et au ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1997, n° 95834
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95834
Numéro NOR : CETATEXT000007958604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-07;95834 ?
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