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12/05/1997 | FRANCE | N°123743

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 123743


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31

décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait été nommé aspirant le 25 septembre 1944, promu sous-lieutenant le 25 décembre 1945 et rayé des cadres de l'armée le 16 avril 1949, a obtenu, pour la période du 17 avril 1949 au 25 novembre 1968, date à laquelle il a atteint la limite d'âge du grade de sous-lieutenant, le bénéfice de la mesure prévue par les dispositions combinées des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982 ayant permis, sous certaines conditions, aux anciens militaires rayés des cadres "pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine", de demander la prise en compte, pour leur retraite, des annuités correspondant à la période comprise entre leur radiation des cadres et la limite d'âge du grade détenu au moment de cette radiation ; que la pension militaire qui, en application de ces dispositions, a été concédée à M. X... le 14 août 1989 a été établie sur la base de 71 % des émoluments afférents au grade de sous-lieutenant, 2ème échelon ; que M. X... soutient, cependant, qu'en vertu de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il avait droit à ce que sa pension fût calculée sur la base des émoluments afférents au grade d'aspirant, échelle de solde n° 4, soit sur une base supérieure à celle qui a été retenue ;
Considérant que si, aux termes de cet article L. 20 : "En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur", il ressort des termes mêmes de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 2 mars 1981, que le bénéfice de l'échelle de solde n° 4 est réservé aux seuls militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 ; qu'il suit de là que M. X..., qui, compte tenu de la décision prise sur la demande qu'il a présentée en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982, ne peut être regardé, pour la détermination de ses droits à pension, que comme ayant été en service jusqu'au 25 novembre 1968, ne peut utilement prétendre que l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui permettrait d'obtenir le calcul de sa pension sur la base de l'échelle de solde n° 4 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 123743
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE -Durée des services - Dates à prendre en compte pour les bénéficiaires de la loi du 3 décembre 1982 - Date à laquelle l'intéressé atteint la limite d'âge du grade détenu lors de sa radiation des cadres.

48-02-03-04-02 Un militaire ayant demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 qui permettait, sous certaines conditions, aux anciens militaires rayés des cadres "pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine", de demander la prise en compte, pour leur retraite, des annuités correspondant à la période comprise entre la date de leur radiation des cadres et celle à laquelle ils atteignent la limite d'âge du grade détenu au moment de cette radiation, doit être regardé, pour la détermination de ses droits à pension, comme ayant été en service jusqu'à la seconde de ces dates. Le requérant, rayé des cadres de l'armée le 16 avril 1949, et qui avait obtenu le bénéfice des dispositions précitées pour la période allant du 17 avril 1949 au 25 novembre 1968, date à laquelle il a atteint la limite d'âge du grade qu'il détenait au moment de sa radiation, ne peut donc prétendre au bénéfice d'une disposition réglementaire dont l'application est réservée aux seuls militaires admis à la retraite avant 1962.


Références :

Arrêté du 24 juin 1980
Arrêté du 02 mars 1981
Code des pensions civiles et militaires de retraite L20
Instruction du 17 avril 1949
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 123743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123743.19970512
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