Vu la requête enregistrée le 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1990, confirmée sur recours gracieux le 30 mai 1990, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'encontre de la décision du 30 mai 1990 confirmant le rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que si, par la suite, des faits et moyens ont été exposés dans un mémoire ampliatif, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 20 décembre 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.