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12/05/1997 | FRANCE | N°133896

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 133896


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 1991 rejetant sa requête tendant à l'annulation des permis de construire délivrés par le maire d'Ittenheim à M. X... les 31 juillet 1987, 25 avril 1988, 15 juin 1988 et 20 février 1989 ;
2°) annule lesdits permis ;
3°) condamne la commune d'Ittenheim à lui verser la somme

de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 1991 rejetant sa requête tendant à l'annulation des permis de construire délivrés par le maire d'Ittenheim à M. X... les 31 juillet 1987, 25 avril 1988, 15 juin 1988 et 20 février 1989 ;
2°) annule lesdits permis ;
3°) condamne la commune d'Ittenheim à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme les délais de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courent dans les conditions fixées par cet article, à compter de l'affichage de ce permis tant en mairie que sur le terrain ;
Considérant que M. X..., bénéficiaire desdits permis et la commune d'Ittenheim, au nom de laquelle ils ont été délivrés ne peuvent être regardés, en raison notamment du caractère contradictoire des témoignages qu'ils invoquent, comme établissant que les permis litigieux aient été régulièrement affichés sur le terrain ; que le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait sans erreur de droit juger que la connaissance que M. Y... avait pu avoir de la date d'achèvement des travaux correspondant à chacun des permis attaqués avait fait courir le délai de recours contentieux contre ces permis ; que M. Y... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre les permis délivrés à M. X... le 30 juillet 1987, le 25 avril 1988, le 15 juin 1988 et le 20 février 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ;
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé de la commune d'Ittenheim ont prévu, en ce qui concerne la zone NC dans laquelle a été projetée l'implantation des projets litigieux, que "sont interdites toutes les constructions et installations à l'exception de celles visées à l'article 2 NC", lequel article prévoit que peuvent être autorisés, d'une part, les aménagements et transformations de bâtiments à l'intérieur des volumes existants, d'autre part, les implantations d'activités classées soumises à déclaration ou à autorisation si leur activité est en rapport avec la transformation de produits agricoles ;
Considérant, en premier lieu, que les permis litigieux ont trait à la construction de bâtiments de stockage et de sciage de bois ainsi qu'à l'extension d'un immeuble à usage d'atelier ; que lesdits bâtiments destinés à permettre l'extension d'une scierie exploitée par M. X..., hors d'un parterre de coupe, et qui constituait à la date de la demande des permis litigieux, une installation classée ne peuvent être regardés comme destinés à abriter une activité qui serait, au sens des dispositions précitées, en rapport avec la transformation de produits agricoles ; que par suite c'est en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune que les permis litigieux ont été délivrés ; que M. Y... est par ce motif fondé à en demander l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la commune d'Ittenheim la somme qu'elle demande sur le même fondement ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la commune d'Ittenheim à verser à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 31 juillet 1987, le 25 avril 1988, le 15 juin 1988 et le 20 février 1989.
Article 2 : Les permis de construire délivrés à M. X... le 31 juillet 1987, le 25 avril 1988, le 15 juin 1988 et le 20 février 1989 sont annulés.
Article 3 : La commune d'Ittenheim versera à M. Y... la somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ittenheim tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. X..., à la commune d'Ittenheim et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133896
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 133896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133896.19970512
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