La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1997 | FRANCE | N°135294

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 135294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1992 et 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur sa requête à fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chac

une des années 1977 à 1980, n'a fait que partiellement droit à ses con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1992 et 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur sa requête à fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980, n'a fait que partiellement droit à ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes, que les droits contestés par M. Y..., tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, qu'en matière d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1977 à 1980, découlent de redressements apportés aux chiffres d'affaires et bénéfices déclarés de son entreprise de négoce en gros de fruits et légumes, au terme d'une vérification de la comptabilité de cette dernière ; qu'en jugeant que le vérificateur avait pu, sans que soit affectée la régularité de la procédure d'établissement de ces droits, examiner les relevés des opérations effectuées sur des comptes bancaires personnels de M. Y..., dès lors que celui-ci ne s'y était pas opposé, et en écartant comme inopérant le moyen tiré par l'intéressé de ce que le vérificateur aurait entrepris, dès cet instant, et sans l'en avoir avisé, un contrôle de sa situation fiscale d'ensemble, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que les lettres d'un huissier de justice, produites par M. Y... devant elle, et laissant apparaître qu'en 1983, le règlement de ventes effectuées au cours des années 1971 à 1973 restait litigieux et incertain, n'étaient pas de nature à constituer une justification de la régularité de la provision pour créances douteuses inscrite au passif de son bilan par M. Y..., pour un montant de 25 395 F, lors de la clôture de l'exercice 1977, la cour administrative d'appel a, sans dénaturer ces pièces du dossier, émis, quant à leur portée, une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, bien que M. Y... prétendît, devant elle, être désormais en mesure de fournir des pièces justificatives d'achats comptabilisés au titre des exercices 1978 et 1980, qu'il n'avait pu présenter au vérificateur, d'ordonner sur ce point l'expertise qu'il sollicitait, la cour administrative d'appel a, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, exercé le pouvoir d'appréciation souverain dont elle disposait en la matière ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y..., qui n'a contesté devant la cour administrative d'appel que le principe de l'imposition d'une plus-value résultée du retrait de l'actif de son entreprise, au cours de l'exercice 1978, d'une maison d'habitation selon lui portée par erreur à cet actif, n'est pas recevable à critiquer, pour la première fois, en cassation, les modalités suivant lesquelles a été calculée et imposée cette plus-value ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, pour contester l'exclusion par le vérificateur, des charges déductibles des exercices 1979 et 1980, en application des dispositions de l'article 238 du code général des impôts, d'honoraires qu'il a versés à son comptable, mais omis de porter sur la déclaration spéciale visée à l'article 240 du même code, et qui s'élèvent, respectivement, à 4 028 F et 588 F, M. Y... a, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoqué les termes de la réponse ministérielle à M. X..., député, du28 mai 1968, admettant que les dispositions de l'article 238 ne seraient pas opposées, en cas de première infraction, " ...lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers ... à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites" ; que M. Y... a produit devant les juges du fond deux attestations successivement établies par son comptable, et dans la seconde desquelles, datée du 19 septembre 1983, celui-ci certifie avoir personnellement déclaré les honoraires en cause, en en précisant l'exercice de rattachement ; que cette justification, dont l'administration était en mesure de vérifier l'exactitude, satisfaisait aux conditions posées par la réponse ministérielle dont se prévalait M. Y... ; que celui-ci, est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de prendre en compte les attestations qu'il avait produites, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en dernier lieu, que M. Y... a, devant la cour administrative d'appel, demandé à bénéficier de la compensation prévue par l'article 1955-5° du code général des impôts, applicable en l'espèce, en soutenant qu'il ressortait du rapport de l'expert commis en première instance qu'il avait, par erreur, au titre de l'exercice 1977, comptabilisé en "ventes" une somme de 34 150 F à laquelle ne correspondait aucune recette effective ; que la cour administrative d'appel a rejeté cette demande au motif "que les conclusions du rapport de l'expertise n'établissent pas que le contribuable aurait été, à la suite de ses propres déclarations, taxé à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée sur une somme de 34 150 F" comprise à tort dans ses recettes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort clairement du rapport de l'expert et du procès-verbal de réunion d'expertise qui l'accompagne que M. Y... a, le 30 juin 1977, lors de la clôture d'un de ses comptes bancaires professionnels, passé des écritures comptables erronées qui ont eu pour effet de créditer les "ventes" de son entreprise de la totalité du solde de ce compte qui excédait de 34 150 F le montant des recettes de l'exercice portées sur ledit compte, la Cour a, comme il est soutenu, dénaturé ces pièces du dossier ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en ce que la cour administrative d'appel y a statué sur les deux derniers chefs de litige ci-dessus examinés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de règler l'affaire au fond en ce qui concerne ces chefs de litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y... est fondé à demander que soient retranchées de ses bases d'imposition, d'une part, et tant au regard de la taxe sur la valeur ajoutée qu'au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux pour la période et l'année 1977, une somme de 34 150 F, et, d'autre part, en ce qui concerne ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1979 et 1980, les sommes respectives de 4 028 F et 588 F ; que, dans cette mesure, les jugements contestés du tribunal administratif de Rouen du 10 février 1989 doivent être réformés ;
Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 1991 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant que celle-ci a statué sur les conclusions de la requête de M. Y... ayant trait, d'une part, à la déductibilité d'honoraires versés en 1979 et en 1980, et, d'autre part, au bénéficed'une compensation pour la période et l'année 1977.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la fraction des droits et pénalités correspondant : 1° au retranchement des bases de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été complémentairement assignée au titre de la période coïncidant avec l'année 1977 d'une somme de 34 150 F ; 2° au retranchement des bénéfices industriels et commerciaux compris dans les bases des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1977, 1979 et 1980, des sommes de 34 150 F, 4 028 F et 588 F.
Article 3 : Chacun des deux jugements du tribunal administratif de Rouen du 10 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135294
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 238, 240, 1955
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, 238
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 135294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135294.19970512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award