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12/05/1997 | FRANCE | N°138125

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 mai 1997, 138125


Vu la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de l'Association pour la protection du site de Renou et de l'environnement de l'Yon, annulé l'arrêté de son maire du 13 septembre 1991, délivrant à la société civile de construction Résidence Collines de Renou le permi

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Vu la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de l'Association pour la protection du site de Renou et de l'environnement de l'Yon, annulé l'arrêté de son maire du 13 septembre 1991, délivrant à la société civile de construction Résidence Collines de Renou le permis de construire un immeuble rue Hubert Cailler, et l'a condamnée à payer à ladite association une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par l'Association pour la protection du site de Renou et de l'environnement de l'Yon ;
3°) condamne l'Association pour la protection du site de Renou et de l'environnement de l'Yon à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de l'Association pour la protection du site de Renou et de l'environnement de l'Yon,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article U 10 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON : "Hauteur maximum des constructions. La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion, sans rupture injustifiée, dans la silhouette de l'environnement où elle se situent. Dans le cas de projets d'équipements publics ou immobiliers importants ou concernant une grande parcelle ou plusieurs parcelles, des hauteurs différentes pourront être retenues." ; qu'aux termes de l'article U 11 du même plan d'occupation des sols : "Les constructions devront s'intégrer au paysage urbain environnant. Les murs et les clôtures feront l'objet de la même attention du point de vue intégration ... L'environnement considéré dans l'étude d'un projet sera délimité d'après l'espace public visible avec celui-ci et l'importance de son site dans la ville. Seuls les éléments intéressants et caractéristiques de l'îlot du quartier devront être pris en compte ... Les principes architecturaux suivants seront respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs, accord avec les constructions voisines existantes (notamment pour les matériaux, pente de toit)" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le permis de construire attaqué autorise la construction rue Hubert Cailler de deux immeubles comportant, au-dessus du rez-de-chaussée trois niveaux, dont des combles, et pouvant atteindre 11 m de hauteur au faîtage ; que l'un de ses immeubles, situés en surplomb de la vallée de l'Yon, a plus de 50 m de long ; qu'ainsi, compte tenu de leur hauteur, de leur longueur, de leur volume et de leur situation au voisinage de constructions ne comportant que deux niveaux, dont des combles au-dessus du rez-de-chaussée, et dont la hauteur n'excéde pas 5 mètres, les constructions projetées constituent une rupture dans l'intégration de l'environnement que constitue la coulée verte du cours de l'Yon dans sa traversée du périmètre de l'agglomération sans que, ni la superficie de la parcelle, ni la hauteur des constructions voisines, soit de nature à la justifier ; que, par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la Rochesur-Yon a méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire délivré le 19 décembre 1991 à la société civile immobilière "Collines de Renou" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association pour la protection du site de Renou et de l'environnement de l'Yon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Association pour la protection du site de Renou et de l'environnement de l'Yon a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LA ROCHESUR-YON à payer à l'association une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON paiera à l'Association pour la protection du site de Renou et de l'environnement de l'Yon une somme de 10 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON, à l'Association pour la protection du site de Renou et de l'environnement de l'Yon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138125
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 37, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 138125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138125.19970512
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