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12/05/1997 | FRANCE | N°138447

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 mai 1997, 138447


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après lui avoir donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du secrétariat du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale du Rhône de lui fournir copie de l'avis émis par cette instance le 14 mai 1991, a rejeté le surplus de ses conclusions et l'a condamné so

lidairement avec M. Albert X... au paiement d'une amende de 6 000...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après lui avoir donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du secrétariat du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale du Rhône de lui fournir copie de l'avis émis par cette instance le 14 mai 1991, a rejeté le surplus de ses conclusions et l'a condamné solidairement avec M. Albert X... au paiement d'une amende de 6 000 F pour recours abusif ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône à lui payer la somme de 1 540 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu notification, à deux reprises, d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de la séance du conseil de discipline de recours consacrée à sa comparution et de l'avis émis par cette instance sur le recours dont il l'avait saisi ; que la demande qu'il a présentée au tribunal administratif postérieurement à ces notifications à l'encontre du refus implicite du secrétariat du conseil de discipline de recours de lui communiquer "une reproduction pure et simple non certifiée conforme de l'original" de l'avis et dont il s'est ensuite désisté présentait un caractère abusif ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne, sur le fondement de l'article R. 88 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à une amende pour recours abusif ; qu'il est d'autre part, sans intérêt et, par suite, sans qualité pour contester le jugement en tant qu'il condamne solidairement M. X... au paiement de cette amende ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en première instance :
Considérant qu'en jugeant qu'"en l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions" de l'article L. 8-1 du code susvisé et de laisser à la charge du requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 138447
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 138447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138447.19970512
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