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12/05/1997 | FRANCE | N°138704

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 138704


Vu 1°), sous le n° 138704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la validation, au regard de ses droits à la retraite, des cinq années de service qu'il a accomplies entre 1955 et 1960 dans l'armée, en qualité d'officier de marine ;
Vu 2°), sous le n°

142186, la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du C...

Vu 1°), sous le n° 138704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la validation, au regard de ses droits à la retraite, des cinq années de service qu'il a accomplies entre 1955 et 1960 dans l'armée, en qualité d'officier de marine ;
Vu 2°), sous le n° 142186, la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte, pour une affiliation rétroactive au régime général d'assurance vieillesse, les années de services qu'il a accomplies en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision du 27 avril 1992, confirmée par lettre du 6 juillet suivant, le ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive de M. X... à l'assurance-vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), au titre des années de service accomplies par l'intéressé, en qualité d'officier de réserve, entre le 1er octobre 1955 et le 1er octobre 1960 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas, quel qu'en ait été le motif, des décisions attaquées par lesquelles le ministre de la défense a refusé de provoquer l'affiliation rétroactive de M. X... au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les salariés et les employeurs, qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance qui est chargée de la gestion d'un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que celle-ci ne peut donc connaître du refus opposé par le ministre de la défense à la demande d'affiliation de M. X... à l'IRCANTEC ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138704
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 138704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138704.19970512
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