La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1997 | FRANCE | N°140887

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 140887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1992 et 18 décembre 1992, présentés pour M. Pierre X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1990, refusant de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1992 et 18 décembre 1992, présentés pour M. Pierre X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1990, refusant de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en rejetant au fond les conclusions de la requête de M. X... qui avaient gardé un objet, la cour administrative d'appel de Paris a implicitement, mais nécessairement rejeté aussi les conclusions de l'intéressé qui tendaient au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris dont il avait fait appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, après avoir notifié à M. X..., le 25 janvier 1983, un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1979 et 1980, l'a mis en demeure, le 3 février, puis le 8 mars 1983, de déposer les déclarations de son revenu global au titre de ces mêmes années 1979 et 1980 ; que la cour administrative d'appel a, sans dénaturer les pièces du dossier, ni méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, constaté que M. X... n'établissait, ni d'ailleurs n'alléguait, que le vérificateur aurait, préalablement à l'envoi des mises en demeure, effectué des démarches tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins de la vérification annoncée ; qu'elle a, par suite, déduit à bon droit de cette constatation que la situation de taxation d'office, prévue par les articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, dans laquelle s'est placé M. X... en ne donnant pas suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, n'avait pas été révélée à l'administration par cette vérification ; que, dès lors, en jugeant que le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité de cette dernière était inopérant à l'appui de sa demande en décharge des impositions, restant en litige, auxquelles il a été assujetti d'office, au titre des années 1979 et 1980, par application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l'imposition au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'un excèdent de bénéfice distribué par la SARL "Hauteville Diffusion" au titre de l'année 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A." ; que ni les dispositions de l'article 117, ni celles d'aucun autre texte législatif ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excèdent de distribution et impose celui-ci à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir quela personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ; que l'administration est, toutefois, dispensée de cette justification lorsque, même après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 117, le dirigeant de la personne morale s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des sommes dont il s'agit ; que, dans ce cas et s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé, soit de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées, soit à défaut et s'il s'est mis en situation d'être taxé d'office en vertu des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve que le montant de la base retenue par l'administration est exagéré ; que, par suite, en jugeant, d'une part, que, bien que M. X... ne se soit lui-même désigné, en sa qualité de gérant de la SARL "Hauteville Diffusion", comme étant le bénéficiaire de l'excèdent de revenus distribués en 1980 par cette société qu'après l'expiration du délai de trente jours qui avait été imparti à cette dernière en application de l'article 117, l'administration était en droit d'imposer à son nom la somme correspondante de 110 069 F, d'autre part, que, s'étant mis, ainsi qu'il a été dit, en situation d'être taxé d'office au titre de l'année 1980, il lui incombait d'apporter la preuve de l'exagération des bases de cette imposition, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, au nom de M. X... de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1979 et 1980 :

Considérant que, pour demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces deux années, en tant qu'ils ont pour base certaines des sommes, provenant, selon lui, de l'étranger, qui figuraient au crédit de ses comptes bancaires et des comptes courants ouverts à son nom dans les écritures de la SARL "Hauteville Diffusion" et dans celles d'une autre société et dont l'administration a estimé qu'il n'avait pas été en mesure de justifier l'origine, M. X... s'est notamment prévalu, devant le tribunal administratif de Paris, des termes de la lettre adressée le 15 juillet 1986 par le ministre délégué au budget à l'ambassadeur du Liban en France, relative à l'application d'un "barème optionnel" d'imposition aux Libanais réfugiés en France dont le "train de vie en France est assuré essentiellement par des ressources d'origine étrangère", "au sens de la convention franco-libanaise de 1962", et, en particulier, du paragraphe 6 de cette lettre, selon lequel, d'une part, aucun impôt sur les revenus des années antérieures à 1985 ne sera réclamé aux Libanais qui se seront spontanément signalés aux services fiscaux français, en demandant l'application du barème "optionnel", d'autre part, les contribuables faisant l'objet de "contrôles en cours" pourront cependant obtenir l'application de ce barème pour la totalité des années concernées, sans pénalités ni intérêts de retard ; qu'ainsi, M. X... devait être regardé comme ayant, implicitement, mais nécessairement, demandé à bénéficier de ces mesures, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en qualifiant d'inopérant le moyen tiré devant le tribunal administratif par M. X... de ce que l'administration avait à tort refusé de faire application desdites mesures aux sommes ci-dessus mentionnées au motif que le cas de l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de la lettre ministérielle du 15 juillet 1986, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et en tant qu'il statue sur le chef de litige résultant de l'imposition, au nom de M. X..., de revenus d'origine indéterminée, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce chef de litige, l'affaire au fond ;
Considérant que M. X... est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré par lui, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la lettre ministérielle ci-dessus mentionnée du 15 juillet 1986 et en sebornant à examiner les moyens qu'il avait invoqués sur le terrain de la loi fiscale, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en tant qu'il statue sur le chef de litige relatif à l'imposition de M. X... à raison de revenus d'origine indéterminée, ce jugement doit donc être annulé ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la somme de 535 000 F portée le 28 décembre 1979 au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société "Piergil" résulte du remboursement d'un prêt consenti à son frère en janvier 1975, il ne justifie, par les documents qu'il produit, ni de l'existence de ce prêt, ni de son remboursement ; qu'il n'établit pas davantage que les deux virements de 50 000 F et 11 195 F, faits en 1979 à son compte auprès de la Middle East Bank correspondraient, ainsi qu'il l'allègue, à des règlements d'un client de la société libanaise "Pierre X... Furs" ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne produit aucun justificatif probant de ce que la somme de 53 000 F portée en 1980 au crédit de son compte bancaire "UBP" aurait trait au remboursement de l'achat de parts de la société civile immobilière "Génépie" pour le compte de la société "Universal Fourrures" ; qu'il ne justifie pas non plus, par des attestations établies tardivement, que les crédits ayant figuré en 1980 au même compte bancaire proviendraient, à concurrence de 38 408 F, d'un prêt familial, et, à concurrence de 7 000 F, d'un prêt d'un résident libanais ;
Considérant, en troisième lieu, que les attestations produites pour justifier de la réalité des prêts auxquels correspondraient les sommes de 36 720 F et de 470 257,50 F qui ont été inscrites, en 1980, au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la SARL "Hauteville Diffusion", ne présentent pas de caractère probant, en l'absence de précisions sur les dates et les modalités des prêts invoqués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées par M. X... ont été mises en recouvrement à une date antérieure à celle de la lettre, ci-dessus mentionnée, que le ministre délégué au budget a adressée à l'ambassadeur du Liban en France ; que, ne pouvant, dès lors, être regardé comme faisant l'objet d'un "contrôle en cours" à cette dernière date, M. X... ne peut, en tout état de cause, prétendre, pour celles des sommes ci-dessus mentionnées, qui proviendraient, selon lui, de sources étrangères, au bénéfice des mesures prévues par cette lettre ministérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de la fraction des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, qui procède de la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juillet 1992 est annulé en tant que la Cour s'y prononce sur le chef de litige résultant de l'imposition, au nom de M. X..., de revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1979 et 1980.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1990 est annulé en tant que le tribunal s'y prononce sur le chef de litige mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions, relatives au même chef de litige, de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140887
Date de la décision : 12/05/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE -Champ d'application de l'article 117 du code général des impôts - Cas où le bénéficiaire de la distribution s'est fait connaître de l'administration après expiration du délai de trente jours (1) (2).

19-04-02-03-01-01-01 Aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obstacle, dans la circonstance où le bénéficiaire de l'excédent de distribution s'est identifié postérieurement à l'expiration du délai, à ce que l'administration impose les sommes correspondantes au nom de ce bénéficiaire, auquel incombe la charge de la preuve.


Références :

CGI 117
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L69
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1990-11-24, Société Portal, n° 75972. 2.

Cf. sol. contr. CE, 1990-06-01, SARL Mauvoisin, p. 143


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 140887
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140887.19970512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award