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12/05/1997 | FRANCE | N°143133

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 143133


Vu 1°), la décision du 12 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi de la requête présentée sous le n° 143 133 pour M. Georges X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 du ministre du budget suspendant, à compter du 1er janvier 1992, le paiement des arrérages de sa pension, a ordonné, avant-dire-droit sur les conclusions de cette requête, un supplément d'instruction à l'effet, pour le ministre de l'économie et des finances, contradictoirement avec M. X..., de fournir tous éléments utiles à la déterminati

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Vu 1°), la décision du 12 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi de la requête présentée sous le n° 143 133 pour M. Georges X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 du ministre du budget suspendant, à compter du 1er janvier 1992, le paiement des arrérages de sa pension, a ordonné, avant-dire-droit sur les conclusions de cette requête, un supplément d'instruction à l'effet, pour le ministre de l'économie et des finances, contradictoirement avec M. X..., de fournir tous éléments utiles à la détermination des droits à pension acquis par M. X... antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 ;
Vu 2°), enregistrée sous le n° 154 192, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1993, l'ordonnance du 1er décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Georges X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 septembre 1993, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé par le trésorier payeur général de l'Isère sur sa réclamation tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 235 100 F émis à son encontre pour avoir paiement d'un trop perçu relatif à sa pension civile de retraite, au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 1992 ;
2°) à l'annulation de cet état exécutoire ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a commencé sa carrière d'enseignant le 23 août 1937, date à laquelle il a été titularisé en qualité d'instituteur ; que du 15 octobre 1953 au 1er octobre 1984, date à laquelle il a été mis, sur sa demande, en position de disponibilité, il a été détaché auprès de l'Université de Genève et a, durant cette période, acquis, dans sa fonction de détachement, des droits à pension auprès d'organismes de prévoyance suisses ; qu'il a obtenu, à compter du 23 février 1986, la concession d'une pension régie par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, calculée sur la base des services accomplis par lui au cours de la période du 23 août 1937 au 1er octobre 1984 ; que M. X... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre du budget a suspendu, à compter du 1er janvier 1992, le paiement des arrérages de cette pension et de la majoration pour enfants y afférente, d'ordonner le reversement des cotisations de retraite qu'il a acquittées en France durant sa période de détachement, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice subi, et d'annuler l'ordre de reversement et le titre exécutoire émis à son encontre en vue du remboursement des arrérages de pension qu'il a perçus entre le 1er janvier et le 30 octobre 1992 ;
Considérant que par une décision du 12 juillet 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X... relatives au reversement des cotisations acquittées en France et à l'allocation d'une indemnité, d'autre part, avant-dire-droit, ordonné un supplément d'instruction pour la détermination des droits à pension acquis par M. X... avant la date d'entrée en vigueur, le 30 septembre 1958, de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958, disposant, sans effet rétroactif, en son article 26, que la pension d'un fonctionnaire ayant été détaché devait être suspendue dès lors qu'il avait acquis, dans sa fonction de détachement, d'autres droits à pension ;
Considérant qu'il ressort du supplément d'instruction ordonné que les droits à pension acquis par M. X... avant le 30 septembre 1958 doivent être déterminés en tenant compte d'une durée de services de 21 années et être calculés sur la base des émoluments afférents à l'indice hors échelle lettre C 3, la pension devant, en outre, être majorée d'une bonification pour enfants de 10 % ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé au rétablissement de sa pension sur les bases ainsi définies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordre de reversement et le titre exécutoire en vertu desquels M. X... a dû reverser au Trésor Public, au titre des arrérages de pension perçus entre le 1er janvier et le 30 octobre 1992, la somme de 235 100 F manquent de base légale en tant qu'ils excèdent, pour ces dix mois, le montant des arrérages de la pension à laquelle l'intéressé est en droit de prétendre sur la base ci-dessus indiquée ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre du budget du 1er octobre 1992 est annulée, en tant qu'elle porte sur les droits à pension acquis par M. X... pour la période du 23 août 1937 30 septembre 1958.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au rétablissement de sa pension sur les bases indiquées dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la fraction de la somme de 235 100 F excédant le montant des arrérages de la pension à laquelle il a droit, pour la période du 1er janvier au 30 octobre 1992, sur les bases susindiquées.
Article 4 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 143133
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-896 du 23 septembre 1958 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 143133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143133.19970512
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