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12/05/1997 | FRANCE | N°144078

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 144078


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1993, et le mémoire ampliatif, enregistré le 6 mai 1993, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., qui demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête à fin de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1993, et le mémoire ampliatif, enregistré le 6 mai 1993, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., qui demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête à fin de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X... ont contesté devant ces derniers la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985, en ce que celle-ci procédait de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, retenue par l'administration en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts, de sommes revêtant, selon eux, le caractère de rémunérations salariales, que M. X... a perçues, au cours de chacun des mois de juin 1984 à mai 1985, de la S.A. Korzilius, dont il avait été le directeur-général jusqu'au 31 mars 1984, et que l'administration a rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice de cette société clos le 31 mai 1985 ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... n'ont pas soulevé devant les juges du fond le moyen tiré de ce qu'en imposant au titre de l'année 1985 des revenus dont ils ont disposé au cours de l'année 1984, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 12 du code général des impôts qui stipulent que "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public ; que, par suite, la cour administrative d'appel qui, pour répondre au moyen dont elle était saisie, n'avait pas lieu de faire, elle-même, application des dispositions de l'article 12 du code général des impôts, s'est, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., à bon droit abstenue de soulever d'office le moyen susanalysé ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'il ressortait du "contrat de travail" et de la convention occulte simultanément conclus, le 9 juillet 1984, entre M. X... et la S.A. Korzilius, que les "appointements" fixés, en faveur de M. X..., en "rémunération" d'une activité stipulée non effective par la convention occulte, avaient été dénués, pour la société, d'une contrepartie, même accessoire, qui en justifiât la déduction au regard des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, et en jugeant, dès lors, que les sommes versées à M. X... avaient été à bon droit regardées par l'administration comme imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 109-1-2° du même code, la cour administrative d'appel n'a, ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 144078
Date de la décision : 12/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Absence - Moyen tiré de ce que l'administration a imposé au titre d'une année une somme qui aurait du l'être au titre d'une autre année (1).

19-02-01-02-02 N'est pas d'ordre public le moyen tiré de ce que, en imposant au titre d'une année des revenus dont le contribuable a disposé au cours de l'année antérieure, l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 12 du code général des impôts aux termes desquelles "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année".


Références :

CGI 109-1, 12, 39-1

1.

Cf. CE, 1986-04-14, Mme veuve Sintes et autres n° 47917, 47918, 47919, 47920


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 144078
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144078.19970512
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