Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Résidence Renelle" Bât. A - Porte 36 à Stains (93240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 19 août 1989 ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi ( ...) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., secrétaire administratif d'administration centrale, a bénéficié entre le 15 septembre 1982 et le 18 août 1989 de la totalité des droits à congé de longue durée prévus par le 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'au cours de sa séance du 29 juin 1989, la commission de réforme du ministère du travail auquel appartenait le fonctionnaire a émis l'avis qu'il était dans l'incapacité permanente de reprendre ses fonctions et proposé sa mise à la retraite pour invalidité ; que si la convocation de M. X... à la séance de la commission de réforme ne lui est pas parvenue à temps pour qu'il y soit entendu si la commission le jugeait utile, cette circonstance, imputable au fait qu'il n'avait pas avisé l'administration qu'il s'absentait de son domicile, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission de réforme que l'altération de l'état de santé de M. X... le rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; qu'il ne pouvait, dès lors et en tout état de cause, prétendre à un reclassement dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du travail et des affaires sociales.