La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1997 | FRANCE | N°145045

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 mai 1997, 145045


Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Résidence Renelle" Bât. A - Porte 36 à Stains (93240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 19 août 1989 ;
2°)

annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Résidence Renelle" Bât. A - Porte 36 à Stains (93240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 19 août 1989 ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi ( ...) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., secrétaire administratif d'administration centrale, a bénéficié entre le 15 septembre 1982 et le 18 août 1989 de la totalité des droits à congé de longue durée prévus par le 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'au cours de sa séance du 29 juin 1989, la commission de réforme du ministère du travail auquel appartenait le fonctionnaire a émis l'avis qu'il était dans l'incapacité permanente de reprendre ses fonctions et proposé sa mise à la retraite pour invalidité ; que si la convocation de M. X... à la séance de la commission de réforme ne lui est pas parvenue à temps pour qu'il y soit entendu si la commission le jugeait utile, cette circonstance, imputable au fait qu'il n'avait pas avisé l'administration qu'il s'absentait de son domicile, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission de réforme que l'altération de l'état de santé de M. X... le rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; qu'il ne pouvait, dès lors et en tout état de cause, prétendre à un reclassement dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 47
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 63


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 145045
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145045
Numéro NOR : CETATEXT000007930587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;145045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award