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12/05/1997 | FRANCE | N°145338

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 mai 1997, 145338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, dont le siège social est sis ... ; la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 janvier 1991du tribunal administratif de Versailles qui a décidé qu'elle devrait libérer les installations de l'Association syndicale autoris

ée de la Grange-des-Noues - Secteur Nord ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, dont le siège social est sis ... ; la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 janvier 1991du tribunal administratif de Versailles qui a décidé qu'elle devrait libérer les installations de l'Association syndicale autorisée de la Grange-des-Noues - Secteur Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer , avocat de la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE,
- de Me Goutet, avocat de l'Association syndicale autorisée de la Grange-des-Noues - Secteur Nord,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un jugement du 23 janvier 1991, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de l'Association syndicale autorisée de la Grange-des-NouesSecteur Nord, ordonné l'expulsion de la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE des installations de distribution d'eau appartenant à cette association et faisant partie de son domaine public, qui avaient été mises à la disposition de la commune de Goussainville avant que le conseil municipal de cette dernière ne décide, par une délibération du 15 juillet 1987, d'affermer le service de distribution de l'eau, jusqu'alors exploité en régie, à la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, en autorisant celle-ci à utiliser les installations appartenant à l'association ; que cette délibération du 15 juillet 1987 a été annulée par un jugement du 10 octobre 1989 du tribunal administratif de Versailles, confirmé, en appel, par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, du 4 octobre 1991 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 1991 ;
Considérant que, devant la cour, la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE avait fait valoir que l'Association syndicale autorisée de la Grange-des-Noues - Secteur Nord n'était pas en mesure, ainsi que le tribunal administratif l'avait lui-même constaté dans son jugement, d'identifier exactement les biens lui appartenant qui étaient affectés à l'exploitation et au fonctionnement du service public et que la mesure d'expulsion qu'elle sollicitait ne pouvait être ordonnée avant qu'il eût été procédé à cette identification par le juge saisi de la demande d'expulsion ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, à l'Association syndicale autorisée de la Grange-des-Noues - Secteur Nord, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 145338
Date de la décision : 12/05/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES - Demande d'expulsion du domaine public - Demande visant une personne chargée d'une mission de service public - Recevabilité - Obligation pour le juge saisi de la demande de déterminer le champ d'application de sa décision.

24-01-03-02, 54-07-01-07 Par délibération du 15 juillet 1987, le conseil municipal de la commune de Goussainville avait décidé d'affermer le service de distribution d'eau à la Compagnie des Eaux de Goussainville en l'autorisant à utiliser les installations appartenant à l'Association syndicale autorisée de la Grange-des-Noues-Secteur Nord et faisant partie du domaine public de cette dernière, que l'association mettait à disposition de la commune de Goussainville dans le cadre du régime antérieur prévoyant l'exploitation en régie de ce service. A la suite de l'annulation, devenue définitive, de cette délibération, l'Association avait demandé au tribunal administratif d'ordonner l'expulsion de la Compagnie des Eaux de Goussainville de ces installations. La circonstance que la personne dont l'expulsion était demandée avait été chargée d'une mission de service public ne faisait pas nécessairement obstacle à ce que le juge accueille cette demande (sol. impl.). Mais l'association n'étant pas en mesure d'identifier exactement les biens lui appartenant qui étaient affectés à l'exploitation et au fonctionnement du service public, la mesure d'expulsion qu'elle sollicitait ne pouvait être ordonnée avant qu'il eût été procédé à cette identification par le juge saisi de la demande d'expulsion.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Juge saisi d'une demande d'expulsion du domaine public - Obligation pour le juge de déterminer le champ d'application de sa décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 145338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145338.19970512
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