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12/05/1997 | FRANCE | N°151222

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 151222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 janvier 1992 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 859 075,17 F correspondant à des cotisations non acquittées d'impôt sur le revenu au titre de

s années 1971 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 janvier 1992 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 859 075,17 F correspondant à des cotisations non acquittées d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor, qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable" ; qu'en vertu du second alinéa du même article L. 274, le délai de quatre années ainsi prévu est interrompu par tous "actes interruptifs de la prescription" ; que, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande, qui, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... s'est vu décerner, le 13 février 1987, un commandement de payer la somme de 859 075,17 F correspondant au solde non acquitté par lui d'impositions mises en recouvrement à son nom entre le 28 février 1971 et le 31 décembre 1980 et que, dans le délai de deux mois ci-dessus rappelé, M. X... n'a élevé aucune contestation contre ce commandement, qui a constitué, en l'espèce, le premier acte de poursuites permettant d'invoquer la prescription de l'acte de recouvrement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement regarder comme tardivement présentée la demande que M. X... a formée le 14 février 1991 contre la saisie-exécution pratiquée à son encontre le 31 janvier 1991, en se prévalant de ce que, à la date de notification du commandement du 13 février 1987, cette prescription était acquise ; que M. X... qui n'est, en tout état de cause, pas recevable à invoquer, pour la première fois devant le juge de cassation, une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne peut davantage prétendre, qu'en raison du lien entre les différents actes de poursuites dont il a fait l'objet, il était en droit de soulever le moyen tiré de la prescription de l'acte de recouvrement à l'égard de l'un quelconque de ces actes, ni soutenir que la cour administrative d'appel aurait dû d'office se prononcer sur la régularité de la notification du commandement du 13 février 1987, n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé le rejet, par le tribunal administratif de Paris, de sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 859 075,17 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 151222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151222
Numéro NOR : CETATEXT000007970193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;151222 ?
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