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12/05/1997 | FRANCE | N°151359

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 151359


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1993 et 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COPROTOUR dont le siège est BP 76, Route d'Arca à Porto Vecchio (20137), représentée par son gérant en exercice demeurant, en cette qualité, à la même adresse ; la SOCIETE COPROTOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel du préfet de la Haute-Corse, annulé le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribun

al administratif de Bastia a rejeté le déféré tendant à l'annulation du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1993 et 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COPROTOUR dont le siège est BP 76, Route d'Arca à Porto Vecchio (20137), représentée par son gérant en exercice demeurant, en cette qualité, à la même adresse ; la SOCIETE COPROTOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel du préfet de la Haute-Corse, annulé le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 29 décembre 1990 à la SOCIETE COPROTOUR ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE COPROTOUR,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la cour a, le 8 juin 1993, fait connaître à la SOCIETE COPROTOUR que des pièces avaient été déposées par la partie adverse alors que l'affaire devait être appelée à l'audience du 15 juin suivant, lesdites pièces figuraient déjà au dossier de première instance ou émanaient de la requérante elle-même ; que cette dernière n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la brièveté du délai dont elle a disposé pour répondre à cette production aurait entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prononcé l'arrêt attaqué ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ..." ; que, se fondant sur ces dispositions, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, annulé le permis de construire délivré le 29 décembre 1990 par le maire de San Nicolao à la SOCIETE COPROTOUR, ainsi que le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia avait refusé de faire droit au déféré du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de cet acte ;
Considérant qu'en estimant que la "limite haute du rivage" était assimilable à la limite du domaine public la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en se référant, pour déterminer cette limite "aux caractéristiques des lieux et notamment à la faible déclivité de la plage" ainsi qu'à la limite de la végétation, elle s'est bornée à apprécier souverainement, comme il lui appartenait de le faire, la situation des lieux ;
Considérant qu'en jugeant que l'espace à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme était constitué par "le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction", et en se référant ainsi à l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée, ou proches de celui-ci, quels qu'en soient les propriétaires, la Cour n'a ni édicté de condition nouvelle à l'application de la loi ni commis d'erreur de droit dans l'interprétation de ces dispositions ; qu'en regardant cet espace comme n'étant pas un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme, la Cour s'est livrée sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COPROTOUR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COPROTOUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COPROTOUR et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Article L - 146-4-III du code de l'urbanisme interdisant les constructions - en dehors des espaces urbanisés - dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage - A) Appréciation du caractère urbanisé du secteur (1) - B) Détermination de la limite haute du rivage.

68-001-01-02-03(2) Article L.146-4-III du code de l'urbanisme interdisant, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sur une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu'en soient les propriétaires.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Article L - 146-4-III du code de l'urbanisme interdisant les constructions - en dehors des espaces urbanisés - dans une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage - (1) - RJ1 Notion d'espace urbanisé - Espace à prendre en considération - Espaces situés à proximité immédiate de la construction envisagée - quels qu'en soient les propriétaires (1) - (2) - RJ1 Contrôle du juge de cassation - Appréciations souveraines des juges du fond - Appréciation du caractère urbanisé du secteur (1) - Détermination de la limite haute du rivage.

54-08-02-02-01-03, 68-001-01-02-03(1) Une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation lorsqu'elle juge qu'un projet de construction concerne ou non un espace urbanisé au sens de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, d'une part, et lorsque pour l'application des dispositions de cet article elle détermine la limite haute du rivage en se fondant sur les caractéristiques des lieux, d'autre part.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4

1.

Rappr. 1996-07-26, Mlle Pruvost, n° 160065, p. 314. 2.

Cf. CAA de Lyon, 1993-06-29, Préfet de la Haute-Corse, p. 460


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 151359
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151359
Numéro NOR : CETATEXT000007970211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;151359 ?
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