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12/05/1997 | FRANCE | N°151462

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 151462


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1993, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE CHATELDON ET DE SES ENVIRONS ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 août 1993 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE CHATELDON ET DE SES ENVIRONS, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en ce

tte qualité audit siège ; le comité demande :
1°) l'annulation du j...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1993, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE CHATELDON ET DE SES ENVIRONS ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 août 1993 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE CHATELDON ET DE SES ENVIRONS, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le comité demande :
1°) l'annulation du jugement du 19 mai 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juin 1992 du conseil municipal de Chateldon approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en zone NAJ une zone de 19 ha ;
2°) l'annulation, dans cette mesure, de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du COMITE DE SAUVEGARDE DE CHATELDON ET DE SES ENVIRONS et Me Hemery, avocat de la commune de Chateldon,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation ... 2. analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement contesté en zone NAJ avait pour objet de permettre l'implantation d'une importante usine de traitement des ordures ménagères destinée à permettre le traitement des déchets provenant de nombreuses communes du département ; qu'eu égard aux incidences de ce projet sur l'environnement, les dispositions précitées impliquaient que le rapport de présentation comportât une analyse véritable de l'état initial ainsi que des incidences du projet sur l'environnement ; que toutefois, les éléments de présentation de la zone litigieuse consistent seulement en la mention du projet d'une usine de traitement des ordures ménagères ainsi qu'en l'affirmation de l'intérêt de ce projet ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; qu'ainsi l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 1er juin 1992 en tant qu'elle concerne la zone NAJ ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble la délibération du 1er juin 1992 du conseil municipal de Chateldon approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il concerne le classement d'une zone NAJ sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DE CHATELDON ET DE SES ENVIRONS, à la commune de Chateldon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 151462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151462
Numéro NOR : CETATEXT000007966082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;151462 ?
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