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12/05/1997 | FRANCE | N°151521

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 mai 1997, 151521


Vu l'ordonnance en date du 27 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mme Liliane X... ;
Vu, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy la requête de Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 6 ju

illet 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté...

Vu l'ordonnance en date du 27 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mme Liliane X... ;
Vu, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy la requête de Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 1991 du président du conseil général de la Nièvre prononçant son avancement au 7ème échelon de son grade en tant qu'il comporte l'indice 472 et non l'indice 535 et de la décision du 5 juin 1991 lui refusant son reclassement ;
2°) l'annulation de cet arrêté et de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., sage-femme titulaire du centre hospitalier de Nevers, détachée depuis le 1er juillet 1982 auprès du département de la Nièvre, a été intégrée à compter du 1er janvier 1989 dans le cadre départemental de la Nièvre ; qu'elle est restée soumise aux règles statutaires applicables à ce cadre jusqu'à la publication du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ; qu'elle ne saurait revendiquer le bénéfice du classement indiciaire applicable aux membres du corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière auquel elle n'appartient pas ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1991 du président du conseil général de la Nièvre prononçant sa promotion au 7ème échelon de son grade en tant qu'il ne la fait pas bénéficier du classement indiciaire prévu pour le 7ème échelon du grade de sage-femme de la fonction publique hospitalière et contre la décision du 5 juin 1991 lui refusant son reclassement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Liliane X..., au département de la Nièvre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 151521
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 92-855 du 28 août 1992
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 151521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151521.19970512
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