La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1997 | FRANCE | N°152694

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 mai 1997, 152694


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11, 14 et 24 octobre 1993 et le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1989 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité de personne contrainte au travai

l en pays ennemi ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pou...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11, 14 et 24 octobre 1993 et le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1989 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 avril 1961, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; que cette décision, confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 1961, n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; que, sur une demande du 17 mai 1988 de M. X..., l'autorité administrative a réexaminé ses droits à la qualité sollicitée et a prononcé à nouveau, le 11 juillet 1989, le rejet de la demande ;
Considérant qu'aucun des faits relatifs à son comportement personnel dont M. X... a fait état à l'appui de sa demande de 1988 n'était ignoré de l'administration lorsqu'a été prise la décision du 10 avril 1961 ; qu'aucun changement n'est intervenu dans la réglementation applicable ; que, dans ces conditions, la décision du 11 juillet 1989, alors même qu'elle a été prise après nouvel examen de la situation de M. X..., est purement confirmative de celle du 10 avril 1961 et n'a pas rouvert à son profit le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 152694
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 152694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152694.19970512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award