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12/05/1997 | FRANCE | N°153498

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 153498


Vu la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président du conseil général enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1993 ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 1993 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne en date du 18 mars 1992 en tant qu'elle mettait à sa charge l'aide médicale hospitalière accordée à M. X... puis décidé que ces dépenses seraient mises à sa ch

arge ;
2°) de régler l'affaire au fond en disant que M. X... n'a pas acqu...

Vu la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président du conseil général enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1993 ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 1993 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne en date du 18 mars 1992 en tant qu'elle mettait à sa charge l'aide médicale hospitalière accordée à M. X... puis décidé que ces dépenses seraient mises à sa charge ;
2°) de régler l'affaire au fond en disant que M. X... n'a pas acquis son domicile de secours dans le département de la Marne ; subsidiairement, dire que M. X... doit être regardé comme une personne sans domicile fixe à charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 126 à 129, 192 à 194 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 6 janvier 1986 : "A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ( ...), les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code, tel que modifié par le même article de la loi du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours", et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 194 dudit code : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1986, éclairées par les travaux parlementaires, qu'il faut entendre par établissements sociaux, au sens de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, les établissements désignés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médicosociales ; qu'en jugeant que n'était pas au nombre de ces établissements le foyer pour travailleurs migrants, géré à Châlons-sur-Marne par la "Sonacotra", où M. X... avait établi sa résidence depuis le 2 avril 1991, et en en déduisant que les frais de l'aide médicale accordée à l'intéressé incombaient au DEPARTEMENT DE LA MARNE, la commission centrale d'aide sociale a fait une exacte application de l'article 193 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une personne qui a acquis un domicile de secours ne relève pas des prescriptions du troisième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun domicile fixe ne pouvait être déterminé pour M. X... est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne du 18 mars 1992 mettant à la charge du département les frais entraînés par l'hospitalisation de M. X... du 25 juin au 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 62


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 153498
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153498
Numéro NOR : CETATEXT000007968187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;153498 ?
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