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12/05/1997 | FRANCE | N°155102

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 155102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1994 et 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 26 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 1992, en tant qu'il a annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 6 janvier 1986, portant suspension de ses droits

à pension et a, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1994 et 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 26 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 1992, en tant qu'il a annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 6 janvier 1986, portant suspension de ses droits à pension et a, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2°) annule l'arrêté du 6 janvier 1986 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 novembre 1993 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête du ministre de l'économie et des finances a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 1992, en tant qu'il a annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 6 janvier 1986 en tant que celui-ci porte suspension des droits à pension de M. X... et, d'autre part, rejeté la demande de M. X... dirigée contre ces dispositions de l'arrêté ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, pour rejeter ainsi la demande de M. X..., le Conseil d'Etat s'est notamment fondé sur les constatations de fait du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 6 novembre 1984 et sur celles de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 30 avril 1985 portant condamnation de l'intéressé, d'où il résulte que M. X... a, moyennant le versement d'une somme de 800 000 F par les dirigeants d'une société qu'il avait pour mission de contrôler, omis de faire état dans son rapport des irrégularités relatives au transfert illicite de redevances pour le compte d'une société étrangère ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des décisions susmentionnées de la juridiction judiciaire que, contrairement à ce que soutient M. X..., le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle en relevant qu'elles contenaient les constatations de fait susmentionnées ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les faits ainsi constatés étaient constitutifs d'une démission à prix d'argent au sens de l'article 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique insusceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant enfin que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui du présent recours, de moyens tirés d'irrégularités de procédure ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155102
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 59
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 155102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155102.19970512
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