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12/05/1997 | FRANCE | N°156014

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1997, 156014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, ayant son siège ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 10 décembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête formée par le Syndicat des opticiens français et indépendants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du 15° de l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 1990 par lequel le minist

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, ayant son siège ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 10 décembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête formée par le Syndicat des opticiens français et indépendants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du 15° de l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 1990 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a fixé la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 569 du code de la santé publique, et de déclarer que cette décision a eu pour effet de permettre, d'une part, aux pharmaciens remplissant les conditions des articles L. 505 et L. 508 du code de la santé publique de vendre des produits, articles, objets et appareils d'optique autres que ceux couverts par le monopole des opticiens-lunetiers, d'autre part, aux pharmaciens non opticiens-lunetiers de vendre des articles d'optique médicale non compris dans le monopole légal des opticiens-lunetiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 505 à L. 510 et L. 569 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Syndicat des opticiens français et indépendants,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS :
Considérant que par sa décision en date du 10 décembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir admis l'intervention en défense du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, a rejeté la requête du Syndicat des opticiens français et indépendants tendant à l'annulation des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 1990 aux termes desquelles : "Les pharmaciens d'officine ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils ci-après qui correspondent à leur champ d'activité professionnel :
... 15° Les produits, articles, objets et appareils d'optique et d'acoustique médicales" ;
Considérant qu'il résulte clairement de la décision du Conseil d'Etat que, alors même que la citation qu'elle fait des dispositions précitées de l'article 1er-15° de l'arrêté du 19 mars 1990 ne contient pas le mot "médicales", cette décision concerne les produits, articles, objets et appareils d'optique de caractère médical ; que ladite décision ne comportant ni obscurité ni ambiguïté, le recours formé par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS n'est pas recevable ;
Sur les conclusions du Syndicat des opticiens français et indépendants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS à payer au Syndicat des opticiens français et indépendants une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS versera une somme de 15 000 F au Syndicat des opticiens français et indépendants au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat des opticiens français et indépendants tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, au Syndicat des opticiens français et indépendants et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 156014
Date de la décision : 12/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Arrêté du 19 mars 1990 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 156014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156014.19970512
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