Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX), dont le siège est ... (75436 Cedex 09) ; le GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de Mme X... Le Noan, annulé la décision du 10 juin 1991 de l'inspecteur du travail de la Mayenne l'autorisant à la licencier, ainsi que la décision du 24 novembre 1991 du ministre du travail qui avait confirmé cette autorisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Le Noan devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX),
- et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... Le Noan,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 2 avril 1991, le GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX) a demandé l'autorisation de licencier Mme X... Le Noan, employée en qualité d'agent de maîtrise et titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant, au motif qu'elle avait, à la suite de la suppression de son poste, refusé d'accepter une modification de son contrat de travail qui impliquait un déclassement ; que, par une décision du 10 juin 1991, de l'inspecteur du travail de la Mayenne, confirmée par une décision du 24 novembre du ministre du travail, le GAMEX a été autorisé à licencier Mme Le Noan ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions, au motif que le GAMEX avait omis de proposer à Mme Le Noan une convention de conversion, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-5 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné" ; que ces dispositions qui ont pour objet de faciliter le reclassement externe du salarié, postérieurement à la mesure de licenciement dont il fait l'objet, ne font pas partie des éléments de la procédure sur lesquels l'inspecteur du travail doit faire porter son contrôle ; que, dès lors, l'absence de proposition d'une convention de conversion est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail se prononce sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le défaut de proposition d'uneconvention de conversion constitue un vice substantiel de la procédure pour annuler les décisions contestées, en l'espèce, de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Le Noan devant le tribunal administratif ;
Considérant que Mme Le Noan soutient que la lettre du 10 avril 1991 par laquelle le GAMEX a demandé l'autorisation de la licencier était insuffisamment motivée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette lettre ne faisait que compléter une demande antérieure, formulée le 2 avril 1991, dont la motivation répondait aux exigences de l'article R. 436-3 du code du travail ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Le Noan, la réalité des motifs économiques invoqués par le GAMEX à l'appui de sa demande et tirés, en particulier, de ce que la mise en place d'un système informatique a conduit à la suppression du service administratif que dirigeait Mme Le Noan et, par suite, à celle du poste qu'elle occupait, est établie ;
Considérant qu'en l'absence de poste d'agent de maîtrise correspondant à la qualification de Mme Le Noan, le GAMEX a proposé à celle-ci, ainsi d'ailleurs, qu'à trois autres salariés de même niveau, une affectation au service "prestations", que Mme Le Noan a refusée, au motif qu'elle comportait un déclassement ; que, dans les circonstances de l'espèce, le GAMEX, qui n'était pas tenu d'offrir à Mme Le Noan un emploi équivalent à celui qu'elle occupait précédemment, doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombe ;
Considérant que le licenciement de Mme Le Noan est sans lien avec le mandat de délégué du personnel suppléant dont elle était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAMEX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 juin 1991 de l'inspecteur du travail de la Mayenne autorisant le licenciement de Mme Le Noan, ainsi que la décision du 24 novembre 1991 du ministre du travail la confirmant ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le GAMEX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Le Noan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Le Noan devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIEDES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX), à Mme X... Le Noan et au ministre du travail et des affaires sociales.