Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. André X... et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 avril 1992, présentée par M. André X..., M. Robert Z... et Mme Gabrielle A..., demeurant tous à Saint-Vincent-sur-Jabron (Alpes-de-Haute-Provence) ; MM. X..., Z... et Y...
A... demandent :
1°) l'annulation du jugement du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les délibérations du conseil municipal de Saint-Vincent-sur-Jabron, en date des 29 mai et 20 juin 1992, en tant qu'elles sont relatives à la distribution d'eau dans la commune ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir desdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'alors même qu'elle n'en demandait pas expressément l'annulation, la demande présentée par MM. X... et Z... et Y...
A... devait, eu égard à son contenu, être regardée comme dirigée contre les délibérations du conseil municipal de Saint-Vincent-sur-Jabron des 29 mai et 20 juin 1992 en tant qu'elles sont relatives à la distribution d'eau dans la commune ; que le jugement attaqué, qui a rejeté cette demande comme irrecevable faute de comporter les conclusions des parties, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et Z... et Y...
A... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la séance du 29 mai 1992 a été consacrée, en ce qui concerne la distribution d'eau, à un exposé du maire et à un échange de vues à l'issue desquels aucune décision n'a été prise ; qu'ainsi la délibération ne présente pas, sur ce point, le caractère d'une décision faisant grief dont les requérants seraient recevables à demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, que postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal, la délibération du 20 juin 1992, en tant qu'elle concerne la distribution d'eau a été rapportée par une délibération du 29 septembre 1992 ; que, par suite, les conclusions de la demande dirigées contre la délibération sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 février 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de MM. X..., Z... et de Mme A... dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Vincent-sur-Jabron en date du 29 mai 1992 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de MM. X... et Z... et de Mme A... dirigées contre la délibération du 20 juin 1992.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Robert Z..., à Mme Gabrielle A..., à la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron et au ministre del'intérieur.