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12/05/1997 | FRANCE | N°158810

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 mai 1997, 158810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BREM-SUR-MER (Vendée), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BREM-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X..., annulé la délibération du 5 juin 1990 de son conseil municipal fixant le tracé de la rue des Gabelous et décidant de procéder au classement de cette rue dans la

voirie communale ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BREM-SUR-MER (Vendée), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BREM-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X..., annulé la délibération du 5 juin 1990 de son conseil municipal fixant le tracé de la rue des Gabelous et décidant de procéder au classement de cette rue dans la voirie communale ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) condamne M. et Mme X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE BREM-SUR-MER,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L. 141-6 du même code de la voirie routière : "La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé ..." ;
Considérant que, par une délibération du 5 juin 1990, le conseil municipal de BREM-SUR-MER a décidé, d'une part, de porter de 2,50 m à 6 m la largeur de la partie de la rue des Gabelous allant du chemin départemental 54 à la parcelle E. 378, d'autre part, de classer la voie ainsi élargie dans le domaine public communal ; que cette décision comportait, non seulement une augmentation importante de la largeur de la voie concernée, mais aussi une emprise de 50 et 90 %, respectivement, sur les parcelles bâties cadastrées sous les numéros 157 et 158, appartenant à M. et Mme X..., qui bordent cette voie ; que, dans ces conditions, l'élargissement de cette dernière ne pouvait être légalement effectué selon la procédure prévue à l'article L. 141-6 du code de la voirie routière ; que le fait que la voie avait été empierrée, puis goudronnée, par les soins de la commune au cours des années précédentes, avec l'accord verbal des propriétaires des parcelles 157 et 158, n'a pu avoir pour effet d'incorporer celle-ci au domaine public de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BREMSUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 5 juin 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BREM-SUR-MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BREM-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREM-SUR-MER (Vendée), à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 158810
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71 VOIRIE.


Références :

Code de la voirie routière L141-3, L141-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 158810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158810.19970512
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