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12/05/1997 | FRANCE | N°160777

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 mai 1997, 160777


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt du 21 juin 1994 de la cour administrative d'appel de Paris accordant à la société à responsabilité limitée Intraco une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, en admettant la déduction d'une charge de 63 016 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt du 21 juin 1994 de la cour administrative d'appel de Paris accordant à la société à responsabilité limitée Intraco une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, en admettant la déduction d'une charge de 63 016 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que la société à responsabilité limitée Intraco avait omis de comptabiliser des frais de déplacement exposés au cours de l'exercice clos en 1982, afin de présenter à un organisme bancaire un résultat bénéficiaire ; qu'en admettant la correction de cette omission à la demande de la société, alors que ce défaut de comptabilisation avait un caractère délibérément irrégulier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Intraco a délibérément omis de comptabiliser, au titre de l'exercice clos en 1982, des frais de déplacement s'élevant à 63 016 F ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la rectification de cette omission ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par son jugement du 10 juillet 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée Intraco devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 63 016 F, des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société à responsabilité limitée Intraco.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE -Erreur comptable volontaire - Opposable au contribuable (1).

19-04-02-01-03-01-02 L'omission, par une société, de comptabiliser des frais de déplacement exposés au cours d'un exercice, destinée à lui permettre de présenter à un organisme bancaire un résultat bénéficiaire, revêt un caractère délibérément irrégulier. La société n'est, dès lors, pas fondée à demander la rectification de cette omission pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice en cause.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. CE, 1979-05-02, Société X., n° 07695, p. 702


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 160777
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Ph. Martin
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160777
Numéro NOR : CETATEXT000007976778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;160777 ?
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