Vu, enregistré le 8 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 janvier 1992, a déchargé M. et Mme X... des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1981 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer , avocat de M. et Mme Serge X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité, de Mme X..., chirurgien-dentiste, l'administration a rehaussé, par voie de rectification d'office, le montant des recettes professionnelles déclarées par l'intéressée, au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que, pour prononcer la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... avaient été assujettis, en conséquence de ce redressement, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur le fait que le vérificateur avait utilisé, pour la reconstitution des recettes professionnelles de Mme X..., des pièces couvertes par le secret médical ; que ce faisant, la cour a relevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public et a, par suite, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler son arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. et Mme X... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.