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12/05/1997 | FRANCE | N°163352

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 163352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1994 et 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IFANA, dont le siège est à Oletta (20232) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IFANA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 4 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, d'une part, annulé le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait annu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1994 et 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IFANA, dont le siège est à Oletta (20232) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IFANA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 4 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, d'une part, annulé le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait annulé le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré le 30 mai 1990 par le préfet de la Haute-Corse, et, d'autre part, rejeté sa demande contre ledit certificat d'urbanisme ;
2°) rejette la requête présentée devant la cour par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IFANA,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, ( ...) l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement du tribunal administratif de Bastia a été faite au seul préfet de la Haute Corse ; que dès lors la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que l'appel du ministre de l'urbanisme, qui avait qualité pour former ledit recours, était tardif faute d'avoir été introduit dans les deux mois suivant la notification du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de statuer sur un moyen tiré de l'inapplicabilité de la "loi littoral" manque en fait ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a relevé : " ... que dans la bande de 100 m ... aucune construction ne se trouve à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet et que, malgré la présence de constructions édifiées au-delà sur de grandes parcelles, le secteur concerve un caractère naturel ; que, par suite, le terrain litigieux ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées" ;
Considérant que la Cour n'a commis aucune erreur de droit en se fondant notamment sur le "caractère naturel" du secteur comprenant les parcelles en cause alors même que celles-ci avaient fait antérieurement l'objet d'une autorisation de lotir ; que les dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 faisant obligation à l'autorité administrative de s'opposer au projet de construction en dehors d'un espace urbanisé, la cour n'a pas davantage et en tout état de cause commis d'erreur de droit en appliquant lesdites dispositions à une parcelle régie par un cahier des charges conforme aux règles d'urbanisme propres aux lotissements ; que contrairement à ce que soutient la SCI requérante, la Cour n'a pas fait une application rétroactive de la loi ;
Considérant qu'en estimant que le terrain litigieux n'était pas situé dans un espace urbanisé les juges du fond se sont livrés à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IFANA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IFANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IFANA et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163352
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 163352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163352.19970512
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