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12/05/1997 | FRANCE | N°163787

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 163787


Vu la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président du conseil général, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994 ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne en date du 4 décembre 1992 en tant qu'elle mettait à sa charge l'aide médicale à domicile accordée à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses article...

Vu la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président du conseil général, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994 ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne en date du 4 décembre 1992 en tant qu'elle mettait à sa charge l'aide médicale à domicile accordée à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 126 à 129, 192 à 194 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 6 janvier 1986 : "A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ( ...), les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code, tel que modifié par le même article de la loi du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours", et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 194 dudit code : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que, devant la commission centrale d'aide sociale, le DEPARTEMENT DE LA MARNE soutenait que Mme Y..., qui, après sa séparation d'avec son mari mi-juin 1991, était arrivée dans le département en juillet 1991 et avait résidé dans la Marne, d'abord chez des amis, notamment à Suippes, d'où elle est originaire, puis à compter du 25 septembre 1991 au Foyer Sonacotra à Châlons-sur-Marne, ne pouvait avoir acquis un domicile de secours dans le département et ne pouvait qu'être regardée comme une "personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé" au sens des dispositions précitées, dès lors d'une part qu'elle avait quitté le département de la Vendée en mai 1987, d'autre part qu'elle ne justifiait pas d'une adresse connue antérieurement à son admission au foyer Sonacotra et qu'enfin celui-ci était un établissement social d'hébergement et d'accueil au sens de la loi 75-538 du 30 juin 1975 modifiée ; qu'en se bornant à lui répondre que Mme X..., qui avait demandé l'aide sociale le 22 octobre 1991, se trouvait "depuis le 25 septembre 1991 au foyer Sonacotra qui n'est pas un établissement social et qu'elle avait ainsi acquis un domicile de secours dans le département de la Marne", alors qu'il ressortait des pièces versées au dossier que l'intéressée se trouvait au foyer depuis moins de trois mois à la date de la demande d'admission à l'aide médicale, la commission centrale d'aide sociale a insuffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 31 mars 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à MmeFaure et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163787
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 75-535 du 30 juin 1975
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 163787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163787.19970512
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