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12/05/1997 | FRANCE | N°163788

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 163788


Vu la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994 ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne en date du 4 décembre 1992 en tant qu'elle mettait à sa charge l'aide médicale accordée à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 126 à 12...

Vu la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994 ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne en date du 4 décembre 1992 en tant qu'elle mettait à sa charge l'aide médicale accordée à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 126 à 129, 192 à 194 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la motivation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne du 4 décembre 1992 :
Considérant qu'en énonçant les éléments du calcul de la participation laissée à la charge des collectivités publiques et le motif pour lequel elle considérait que la charge des dépenses d'aide sociale devant être supportées par lesdites collectivités n'incombait pas à l'Etat, la commission départementale a suffisamment motivé sa décision ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, pour en avoir décidé ainsi, la commission centrale d'aide sociale aurait entaché sa décision d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la charge de la dépense litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 6 janvier 1986 : "A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ( ...), les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code, tel que modifié par le même article de la loi du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours", et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 194 dudit code : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1986, éclairées par les travaux parlementaires, qu'il faut entendre par établissements sociaux, au sens de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, les établissements désignés à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales ; qu'en jugeant que le foyer pour travailleurs migrants géré par la Sonacotra, où Mme X... avait établi sa résidence, n'était pas au nombre de ces établissements, quand bien même il avait été inscrit à l'inventaire des établissements sociaux par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la même façon que des établissements désignés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, et en en déduisant que les frais de l'aide médicale accordée à l'intéressé incombaient au DEPARTEMENT DE LA MARNE, la commission centrale d'aide sociale a fait une exacte application de l'article 193 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de sa demande d'admission à l'aide sociale Mme X... résidait depuis plus de trois mois dans le foyer susmentionné et devait donc être regardée comme ayant acquis dans la Marne un domicile de secours ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle était sans domicile fixe est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle lacommission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne du 4 décembre 1992 mettant à la charge du département les frais d'aide médicale hospitalière et à domicile de Mme X... ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163788
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 163788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163788.19970512
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