Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1995, enregistrée au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 15 février 1995, présentée par l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION, dont le siège social est X... Martin à Vern-sur-Seiche (35770) et demandant :
1°) d'annuler la circulaire DE 94/40 du 10 octobre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, modifiant la circulaire DE 8/83 du 31 janvier 1983, relative à la garantie des ressources des travailleurs handicapés - nature et assiette des charges sociales compensables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION tendant à l'annulation de la circulaire interministérielle du 10 octobre 1994 relative à la garantie de ressources des travailleurs handicapés a été introduite par son président ; qu'invité à produire tout document justifiant qu'il était habilité à représenter l'association, l'intéressé s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BRETONNE POUR LA READAPTATION, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.