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12/05/1997 | FRANCE | N°169634

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 169634


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AIN, agissant par le président en exercice de son conseil général, à ce habilité par délibération de la commission permanente dudit conseil du 3 avril 1995 ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1995 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fixé la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales

de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, a...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AIN, agissant par le président en exercice de son conseil général, à ce habilité par délibération de la commission permanente dudit conseil du 3 avril 1995 ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1995 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fixé la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts, les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle provenant de l'"écrêtement", prévu au I du même article, des bases d'imposition à cette taxe de certains établissements " ...sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale ... si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements ..." ; qu'aux termes du III de l'article 3 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 : "Lorsque ... la commission interdépartementale de répartition ... n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa convocation ..., le ministre de l'intérieur, saisi par le préfet du département d'implantation, fixe par arrêté la répartition du produit de l'écrêtement ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du quatrième alinéa du II de l'article 1648 A, une fraction de ce produit est répartie "entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition" ; que le I-5° de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 précise que sont retenues, à ce titre, "les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 p. 100 de la population totale", et que peuvent, en outre, être retenues "les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés" par l'instance compétente pour effectuer la répartition ;
Considérant que les commissions interdépartementales constituées entre les conseils généraux des départements de l'Isère et de l'Ain aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre des années 1991, 1992 et 1993, ne sont pas parvenues à prendre une décision dans le délai de trois mois suivant leur convocation ; qu'en conséquence et par application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, par un arrêté du 20 janvier 1995, fixé pour chacune desdites années la répartition des produits de cet écrêtement ;
Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE L'AIN tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 dudit arrêté, portant répartition de la fraction des produits de l'écrêtement visée par les dispositions précitées du quatrième alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts et du I-5° de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 ;

Considérant qu'il ressort des explications apportées par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté que les dotations allouées par l'article 3 de l'arrêté aux communes qui s'y trouvent désignées procèdent, pour chaque année, de la répartition des ressources disponibles, en premier lieu, et à concurrence de 50 %, entre les communes situées à proximité de la centrale de Creys-Malville et remplissant les conditions de nombre et de proportion de résidents salariés de l'établissement ou membres de la famille d'un salarié, en deuxième lieu, et à concurrence de 40 %, entre les communes supportant la charge d'annuités de remboursement d'emprunts contractés dans le cadre de la procédure dite "grand chantier", en dernier lieu, et à concurrence de 10 %, entre les communes situées dans le périmètre du plan particulier d'intervention pour la protection des populations mis en place autour de la centrale ; que le DEPARTEMENT DE L'AIN conteste la légalité de cette répartition en ce qu'elle attribue40 % des fonds aux communes, toutes situées dans le département de l'Isère, qui ont contracté des emprunts dits "grand chantier" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'AIN, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir au nombre des charges prises en considération pour déterminer les dotations des communes celle des annuités de remboursement d'emprunts contractés dans le cadre d'une procédure ouverte aux communes situées à proximité de la centrale, et tendant à faciliter à celles-ci la réalisation des investissements nécessaires à l'adaptation de leurs équipements aux besoins d'une population, propre ou environnante, accrue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en répartissant à ce titre 40 % des ressources destinées aux communes proches de la centrale, le ministre ait surestimé de façon manifeste l'importance relative de cette charge particulière, ni rompu, de ce fait, l'égalité de traitement entre les communes, au détriment de celles du DEPARTEMENT DE L'AIN ;
Considérant qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE L'AIN n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 de l'arrêté contesté ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AIN et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169634
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 20 janvier 1995 décision attaquée confirmation
CGI 1648 A
Décret 88-988 du 17 octobre 1988 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 169634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169634.19970512
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