Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, la requête et le mémoire présentés pour M. Charles X...
Y..., maire de Puteaux, demeurant Hôtel de Ville à Puteaux (92800) et pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; M. CECCALDI Y... et la COMMUNE DE PUTEAUX demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la circulaire en date du 19 janvier 1993 adressée par le préfet des Hauts-de-Seine aux maires du département et relative aux permis de démolir ;
2°) annule ladite circulaire ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre du 19 janvier 1993 adressée par le préfet des Hautsde-Seine aux maires du département se borne, dans ses dispositions figurant aux paragraphes un à trois, à rappeler l'état du droit applicable en matière de délivrance des permis de démolir et, dans ses autres dispositions, à indiquer les critères devant guider l'appréciation de l'autorité chargée, selon les cas, de donner un avis ou un avis conforme en la matière ; qu'ainsi, comme l'ont jugé les premiers juges, la lettre dans son ensemble est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. CECCALDI Y..., maire de Puteaux et la COMMUNE DE PUTEAUX ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la lettre attaquée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CECCALDI Y... et de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X...
Y..., à la COMMUNE DE PUTEAUX, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.