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12/05/1997 | FRANCE | N°174818

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 mai 1997, 174818


Vu 1°, sous le n° 174818, la requête enregistrée le 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph Z..., demeurant ..., M. Roger Z..., demeurant au lieu-dit "Kerleya" à Fouesnant (29170), Mme Liliane LE DREZEN, demeurant 7, avenue du 8 mai 1945 à Palaiseau (91120), M. Jean-Louis LE DREZEN demeurant au lieudit "Keryon Vian" à Fouesnant (29170), M. Jean-Claude Z..., demeurant ... et Mme Marie Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Guy Y... ; M. Joseph Z..., M. Roger Z..., Mme Liliane Z..., M. Jean-Louis Z..., M. Jean-Cla

ude Z... et Mme Marie Y... demandent au Conseil d'Etat :
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Vu 1°, sous le n° 174818, la requête enregistrée le 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph Z..., demeurant ..., M. Roger Z..., demeurant au lieu-dit "Kerleya" à Fouesnant (29170), Mme Liliane LE DREZEN, demeurant 7, avenue du 8 mai 1945 à Palaiseau (91120), M. Jean-Louis LE DREZEN demeurant au lieudit "Keryon Vian" à Fouesnant (29170), M. Jean-Claude Z..., demeurant ... et Mme Marie Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Guy Y... ; M. Joseph Z..., M. Roger Z..., Mme Liliane Z..., M. Jean-Louis Z..., M. Jean-Claude Z... et Mme Marie Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 117759 du 13 octobre 1995 rejetant la requête de M. Y... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1968 du directeur général des impôts prononçant sa révocation pour abandon de poste, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et déclarant non admise l'intervention du syndicat national des agents de la direction générale des impôts CGT ;
2°) de statuer à nouveau sur la requête n° 117759 et d'annuler le jugement et la décision attaqués ;
Vu 2°, sous le n° 174819, la requête enregistrée le 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la même ordonnance du 13 octobre 1995 ;
2°) de juger à nouveau la requête n° 117759 de M. Y... et de faire droit à ses conclusions ;
Vu 3°, sous le n° 183301 la requête enregistrée le 24 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS dont le siège est ... (93514), représentée par son secrétaire national ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la même ordonnance du 13 octobre 1995 ;
2°) de statuer à nouveau sur la requête n° 117759 de M. Y... et sur l'intervention du syndicat requérant et de faire droit à leurs conclusions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat des héritiers de M. Guy Y...,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 174818 des héritiers de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Sur l'intervention du syndicat des justiciables :
Considérant que le syndicat des justiciables qui n'était pas partie à l'instance quia donné lieu à l'ordonnance attaquée est sans intérêt pour intervenir au soutien de la requête des héritiers de M. Y... tendant à la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête n° 174818 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 19 octobre 1989 contre lequel M. Y... s'est pourvu en appel par la requête enregistrée sous le n° 117759 lui a été notifié le 24 novembre 1989 ; que, dans le délai de deux mois suivant cette notification, M. Y... a présenté une demande d'aide judiciaire qui a été rejetée par une décision du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat du 21 mars 1990, notifiée le 18 avril 1990 ; que la requête de M. Y... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1990 n'était, dès lors, pas tardive ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête de M. Y... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être déclarée non avenue et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête n° 117759 de M. Y... ;
Sur la requête n° 117759 :
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. Y... ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur l'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CGT :
Considérant que le l'intervention formée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CGT n'est pas motivée ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mars 1968 du directeur général des impôts prononçant la révocation pour abandon de poste de M. Y... a été notifiée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la circonstance qu'il ait refusé de recevoir le pli présenté à son domicile le 4 avril 1968 et se soit ensuite abstenu d'aller le retirer à la poste n'a eu aucune incidence sur la validité de la notification qui lui a été faite et qui a fait courir à son égard le délai du recours contentieux de deux mois ; qu'il suit de là que la demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 1968 qu'il a présentée devant le tribunal administratif le 19 avril 1986 était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les requêtes n°s 174819 et 183301 :
Considérant que la présente décision déclarant non avenue l'ordonnance du 13 octobre 1995 et statuant à nouveau sur la requête n° 117759 de M. Y... et sur les interventions de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CGT présentées à son soutien, les recours en rectification d'erreurmatérielle de M. X... et du syndicat également dirigés contre l'ordonnance du 13 octobre 1995 sont devenus sans objet ;
Article 1er : L'intervention du syndicat des justiciables au soutien de la requête n° 174818 n'est pas admise.
Article 2 : L'ordonnance du président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 13 octobre 1995 rendue sur la requête n° 117759 de M. Y... est déclarée non avenue.
Article 3 : Les visas de la requête n° 117759 de M. Y... sont rédigés comme suit :
"Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1990 présentée pour M. Guy Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du directeur général des impôts en date du 18 mars 1968 prononçant sa révocation pour abandon de poste ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
il soutient que l'arrêté du 18 mars 1968 ne lui a jamais été notifié ; que cet arrêté est entaché d'incompétence pour n'avoir pas été signé du directeur général du budget seul délégataire des pouvoirs du ministre en matière de révocation d'un agent ; que si l'administration n'est pas tenue de communiquer son dossier à un agent avant de le radier des cadres pour abandon de poste, elle doit, dès lors qu'elle procède en fait à cette communication, communiquer à l'agent un dossier complet, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, M. Y... ayant fait parvenir à l'administration un certificat d'arrêt de travail dont il n'a pas été tenu compte ; que l'arrêté attaqué qui n'a été pris que pour sanctionner M. Y... en raison des résultats de ses investigations dans une importante affaire de fraude fiscale est entaché de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 1992 présenté par le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'appel de M. Y... enregistré plus de deux mois après que le jugement du tribunal administratif lui a été notifié est tardif et par suite, irrecevable ; que, subsidiairement, il doit être rejeté ; que M. Y... s'est abstenu de rejoindre son poste après une mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 1968 ; que l'arrêté du 18 mars 1968 lui a été notifié à domicile par une lettre recommandée qu'il a refusé de recevoir ; qu'il a de même refusé de rencontrer des agents de la direction générale des impôts venus à son domicile ; que, malgré cela, M. Y... est intervenu à de nombreuses reprises pour demander sa réintégration ; que, pour le surplus, l'argumentation développée en première instance est intégralement maintenue ;
Vu, enregistrée le 15 octobre 1993, l'intervention présentée par M. Jacques X... demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffite, agissant tant en son nom personnel qu'enqualité de gérant d'affaires du "comité national de soutien à Guy Y..." ; M. X... demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 117759 ; il soutient que l'arrêté du 18 mars 1968 est un faux ; que c'est pour avoir dénoncé des trafics mettant en cause des hommes politiques en place que M. Y... a été radié des cadres et privé de tout traitement ;
Vu, enregistré le 11 octobre 1995, le mémoire présenté pour M. Joseph Z... demeurant ..., M. Roger Z... demeurant au lieu-dit "Kerleya" à Fouesnant (29170), Mme Liliane Le Drezen demeurant 7, avenue du 8 mai 1945 à Palaiseau (91120), M. Jean-Louis Le Drezen demeurant au
lieu-dit "Keryon Vian" à Fouesnant (29170), M. Jean-Claude Z... demeurant ... et Mme Marie Y... demeurant ... qui déclarent reprendre l'instance engagée par M. Y... décédé le 15 octobre 1993 ;
Vu, enregistré le 11 octobre 1995, l'intervention présentée pour le syndicat national des agents de la direction générale des impôts CGT dont le siège est au ... (Seine-Saint-Denis) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat qu'il fasse droit aux conclusions de la requête n° 117559 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987".
Article 4 : L'intervention de M. Jacques X... au soutien de la requête n° 117759 n'est pas admise.
Article 5 : L'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CGT au soutien de la requête n° 117759 n'est pas admise.
Article 6 : La requête n° 117759 de M. Guy Y... est rejetée.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 174819 et 183301.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Z..., à M. Roger Z..., à Mme Liliane Z..., à M. Jean-Louis Z..., à M. Jean-Claude Z..., à Mme Marie Y..., à M. Jacques X..., au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CGT et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 174818
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 174818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174818.19970512
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