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12/05/1997 | FRANCE | N°179837

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mai 1997, 179837


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN, dont le siège est ..., représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES, dont le siège est 14, Place de la Gare à Charleville-Mézières (08099), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS, dont le siège est ... (14052), représentée par son président domicilié en cette qualité au

dit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CANTAL, dont le siège est ...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN, dont le siège est ..., représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES, dont le siège est 14, Place de la Gare à Charleville-Mézières (08099), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS, dont le siège est ... (14052), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CANTAL, dont le siège est ... (15020), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD-FINISTERE, dont le siège est ... (29602), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE, dont le siège est ... cedex (35028), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOZERE, dont le siège est Quartier des Carmes à Mende cedex (48006), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est ... (52016), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est ... (65665), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN, dont le siège est ... (68084), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE, dont le siège est ... (73022), représentée par son président domicilié en cettequalité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ..., représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX-SEVRES, dont le siège est ... (79034), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES, dont le siège est ... (78184), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE, dont le siège est ... (86044), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES, dont le siège est ... au Bois Dormant à Epinal cedex (88016), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE, dont le siège est ... (92023), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... (94033), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, dont
le siège est ... (57000), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège ; les caisses requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 février 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'inscrire les 19 éditions de la revue "Vie et Famille" qu'elles publient, ensemble la décision en date du 14 mars 1996 par laquelle la commission a, sur recours gracieux, confirmé ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment l'article 73 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D 19 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D.19 du code des postes et télécommunications permettent à titre exceptionnel, après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse, l'octroi du bénéfice des avantages fiscaux et tarifaires prévus au titre des "publications syndicales et corporatives présentant uncaractère d'intérêt social" ;
Considérant, en premier lieu, que la commission paritaire des publications et agences de presse a fait une exacte application de ces dispositions en estimant que les publications éditées par les caisses d'allocations familiales ne pouvaient être regardées comme constituant, au sens de ces dispositions des publications "syndicales et corporatives" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont, en tout état de cause, eu pour objet ou pour effet de permettre l'extension du régime exceptionnel dont il s'agit aux publications éditées par des mutuelles ;
Considérant, en second lieu, que la décision du 22 février 1996 énonce de manière suffisante, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle fonde la position défavorable prise par ses auteurs en ce qui concerne l'octroi du bénéfice des avantages litigieux au regard tant des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et télécommunications que des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications ; que dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme non fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérantes opposent à la commission paritaire des publications et agences de presse la position prise par celle-ci dans son avis du 29 juin 1982 en assimilant les caisses d'allocations familiales à des organismes mutualistes, elles ne peuvent le faire utilement sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette position est contraire à la loi ;
Article 1er : La requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 179837
Date de la décision : 12/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Notion de compétence liée entraînant l'inopérance des moyens invoqués contre la décision - Absence - Cas où l'administration doit porter une appréciation pour déterminer si les conditions légales d'octroi d'un avantage sont remplies (sol - impl - ).

01-05-01-03, 54-07-01-04-03 Recours contre une décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé le bénéfice des avantages fiscaux et tarifaires applicables aux "publications syndicales et corporatives présentant un caractère d'intérêt social" en estimant à bon droit que la revue au titre de laquelle ces avantages étaient demandés ne pouvait pas être regardée comme une publication syndicale ou corporative. Dès lors qu'elle devait porter une appréciation pour qualifier la publication, la commission ne se trouvait pas dans une situation de compétence liée entraînant l'inopérance du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de sa décision.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Compétence liée entraînant l'inopérance des moyens - Absence - Cas où l'administration doit porter une appréciation pour déterminer si les conditions légales d'octroi d'un avantage sont remplies (sol - impl - ).


Références :

CGIAN3 73, 72
Code des postes et télécommunications D18, D19
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 179837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179837.19970512
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