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14/05/1997 | FRANCE | N°119932

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 119932


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anita X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 juin 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1988 par laquelle le président de l'Université de technologie de Compiègne a refusé de la titulariser ;
2° d'annuler la décision du 1er février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85

-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anita X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 juin 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1988 par laquelle le président de l'Université de technologie de Compiègne a refusé de la titulariser ;
2° d'annuler la décision du 1er février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., recrutée en 1978 en qualité d'agent contractuel par l'Université de technologie de Compiègne pour occuper un emploi de dactylographe, puis ultérieurement de secrétaire, a été maintenue dans ses fonctions depuis 1979 par des contrats successifs à durée déterminée d'un an ; qu'elle a été informée par une lettre du 14 décembre 1987 du président de l'université qu'à la suite d'une réorganisation du secrétariat de l'institut pour le management de l'information où elle avait été affectée, son emploi serait supprimé et que son contrat qui venait à expiration le 29 février 1988 ne serait pas renouvelé ; que Mme X... a, par une lettre du 8 janvier 1988 demandé au président de l'Université de technologie de Compiègne à être titularisée dans son emploi ; qu'elle a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l''annulation de la décision mettant fin à ses fonctions et la réparation du préjudice qui en résultait, d'autre part l'annulation de la décision du 1er février 1988 rejetant sa demande de titularisation ; que la requête susvisée de Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 18 juin 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1988 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 146 du décret du 31 décembre 1985 susvisé fixant les dispositions statutaires applicables notamment aux personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, "Les agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et ceux dont la rémunération et la carrière sont déterminées par référence à ce décret peuvent dès lors qu'ils auront été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents et à temps complet du budget du ministère de l'éducation nationale ou dans le cadre des effectifs des établissements publics dépendant du ministère de l'éducation nationale inscrits au budget voté du même département ministériel, demander leur intégration dans le corps régi par le présent décret ..." ; qu'aux termes de l'article 147 du même décret : "La demande mentionnée à l'article 146 ci-dessus doit être formulée le 31 décembre 1987 au plus tard" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait été recrutée pour un emploi rémunéré sur le budget de fonctionnement de l'Université de technologie de Compiègne et non sur le budget du ministère de l'éducation nationale ou dans le cadre des effectifs des établissements publics dépendant du ministère de l'éducation nationale inscrits au budget voté du même département ministériel ; qu'ainsi, et alors au surplus que sa demande de titularisation n'a été présentée que postérieurement au 31 décembre 1987, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions réglementaires susrappelées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 166 du même décret : "Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur ou des établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, jusqu'au 31 décembre 1988, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret, dans les conditions définies aux articles 148 à 164 ci-dessus, si, au plus tard le 31 décembre 1988 ils ont été nommés en qualité d'agentcontractuel à temps complet, sur un emploi permanent et disponible du budget du ministère de l'éducation nationale" ; que si comme il a été dit ci-dessus, Mme X... était rémunérée sur le budget de fonctionnement de l'Université de technologie de Compiègne, à la date de la décision attaquée, elle n'avait pas été nommée en qualité d'agent contractuel sur un emploi permanent du ministère de l'éducation nationale et qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'un tel emploi ait été vacant ; qu'ainsi en refusant de faire droit à sa demande de titularisation, la décision attaquée n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article 166 précité du décret du 31 décembre 1985 ;
Considérant enfin qu'aucun autre texte n'ouvrait droit à Mme X... à une titularisation dans l'emploi qu'elle occupait en qualité de secrétaire à l'Université de technologie de Compiègne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1988 par laquelle le président de l'Université de technologie de Compiègne a refusé de la titulariser ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anita X..., à l'Université de technologie de Compiègne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119932
Date de la décision : 14/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 85-1534 du 31 décembre 1985 art. 146, art. 147, art. 166


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 119932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:119932.19970514
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