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14/05/1997 | FRANCE | N°132632

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 132632


Vu, enregistré le 23 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 14 novembre 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu, la requête enregistrée le 4 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Isaura X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1989 par l

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Vu, enregistré le 23 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 14 novembre 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu, la requête enregistrée le 4 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Isaura X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant :
1°) à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 19 novembre 1985 rejetant sa demande de réintégration à l'université de Lille III en qualité d'assistante-associée de portugais brésilien ;
2°) à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale opposant la déchéance puis la prescription quadriennale à ses demandes d'indemnités ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 516 976,46 F au titre du préjudice subi depuis 1959 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu l'accord culturel conclu entre la République Française et la République des Etats-Unis du Brésil le 6 décembre 1948 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Isaura X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 19 novembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 6 juin 1969, alors en vigueur : "La nomination des personnels associés est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. La nomination intervient sur proposition de l'autorité qui, dans chaque établissement, est statutairement compétente pour les personnels titulaires de même catégorie" ; que, nonobstant l'absence de proposition de nomination émanant de l'université concernée, l'acte en date du 19 novembre 1985, par lequel le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que qu'elle soit à nouveau recrutée comme assistante associée à l'université de Lille III, constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 décembre 1989 doit être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'accord culturel conclu entre la République Française et la République des Etats-Unis du Brésil le 6 décembre 1948 : "Les deux gouvernements se faciliteront réciproquement dans toute la mesure du possible .... la création de chaires et de postes de lecteurs dans les universités ... en vue de l'étude de leurs langue, littérature et histoire respectives et de tous les autres sujets intéressant les deux pays ( ...) Les deux gouvernements dans l'application du présent Accord, s'accorderont, sous réserve de réciprocité, toutes les facilités compatibles avec leurs législations respectives" ; que ces stipulations n'ont eu, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'obliger le ministre de l'éducation nationale à recruter Mme X... en qualité d'assistante-associée ; que la requérante ne saurait non plus invoquer utilement les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté qu'il n'existait pas, à la date de la décision attaquée, d'emploi vacant d'assistant associé dans la discipline demandée par la requérante ; qu'ainsi, l'université de Lille III ne pouvait proposer au ministre la nomination de Mme X... en qualité d'assistante associée ; et que, en l'absence d'une telle proposition, le ministre de l'éducation nationale était tenu de rejeter la demande de nomination présentée par Mme X... ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le conseil de l'université, du détournement de pouvoir qui aurait empêché tant son recrutement que sa titularisation lorsqu'elle était agent contractuel de l'université de 1959 à 1976, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit à nouveau recrutée comme assistante associée à l'université de Lille III ;
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 19 novembre 1985 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 19 novembre 1985 n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale opposée par le ministre de l'éducation nationale, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X... fondées sur le caractère fautif de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision refusant de renouveler la nomination de Mme X... en qualité d'assistante associée à compter du 1er octobre 1976 :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les stipulations des articles 1 et 2 de l'accord culturel conclu entre la République française et la République des Etats-Unis du Brésil le 6 décembre 1948 n'ont, en tout état de cause, eu ni pour objet ni pour effet d'obliger le ministre de l'éducation nationale à recruter Mme X... en qualité d'assistante associée ; que la requérante ne saurait non plus invoquer utilement les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'en application des dispositions susrappelées du décret du 6 juin 1969, le ministre de l'éducation nationale était tenu, en l'absence de proposition en ce sens de l'université concernée, de refuser la demande présentée par Mme X... tendant au renouvellement de sa nomination en qualité d'assistante associée à l'université de Lille III à compter du 1er octobre 1976 ; qu'aucun texte ne lui faisait obligation de demander au conseil de l'université de procéder à une nouvelle délibération à la suite de celle du 16 avril 1976 émettant un avis défavorable au renouvellement des fonctions de Mme X... ; qu'il suit de là qu'aucune faute n'est imputable de ce chef à l'Etat ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale opposée par le ministre de l'éducation nationale, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X... et tendant à la réparation du préjudice que lui ont causé les décisions ministérielles ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant enfin que la faute qui pourrait résulter de l'illégalité éventuelle de la délibération du 16 avril 1976 du conseil de l'université serait de nature à engager la responsabilité de la seule université de Lille III et non de l'Etat ; que les conclusions présentées par Mme X... sur ce point doivent, par suite, également être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre la décision susvisée du ministre de l'éducation nationale en date du 19 novembre 1985.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision susvisée du ministre de l'éducation nationale en date du 19 novembre 1985, présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Isaura X..., à l'université de Lille III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 132632
Date de la décision : 14/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE.


Références :

Décret 69-543 du 06 juin 1969 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 132632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132632.19970514
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