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14/05/1997 | FRANCE | N°138098

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 138098


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvan X..., demeurant appartement 93, Caricube II, rue Léon Dierx, à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de dispense de stage da

ns le corps de maîtres de conférence ;
2°) d'annuler ladite décisio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvan X..., demeurant appartement 93, Caricube II, rue Léon Dierx, à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de dispense de stage dans le corps de maîtres de conférence ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Yvan X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a omis de répondre au moyen de M. X... tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale aurait, par la décision attaquée, méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 4 mars 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi susvisée du 27 janvier 1984 : "Sous réserve de l'article 53, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement"; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 modifié, dans sa rédaction issue du décret n° 89-708 du 28 septembre 1989 : "Les enseignants chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls sont dispensés du stage ouvrant droit à la titularisation en qualité de maître de conférence les enseignants qui justifient avoir exercé effectivement en qualité d'enseignant associé ou de membre de l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; qu'il est constant que M. X..., agent contractuel coopérant, qui a exercé des fonctions d'enseignement et de recherche dans un emploi de maître-assistant à l'université de Madagascar, n'a pas occupé un emploi de l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés ci-dessus ni un emploi d'enseignant associé ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : "Les services accomplis en coopération par les mêmes personnes sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires ou non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination ou la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat" ; que toutefois ni ces dispositions ni celles de la loi susvisée du 11 juin 1983 et du décret susvisé du 26 avril 1985, qui permettent la prise en compte des services pour déterminer l'ancienneté d'un agent coopérant en cas de titularisation dans les mêmes conditions que ceux d'un agent non titulaire ayant servi en France, n'ont pu avoir pour objet ni pour effet de dispenser M. X... de l'accomplissement du stage prévu par l'article 52 du décret du 6 juin 1984 précité ;

Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que des maîtres de conférence auraient, avant leur titularisation, accompli le stage de deux ans prévu par le décret précité du 6 juin 1984 en servant à l'étranger au titre de la coopération, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de dispense de stage ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 4 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 138098
Date de la décision : 14/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 32, art. 1, art. 2, art. 52
Décret 85-465 du 26 avril 1985
Décret 89-708 du 28 septembre 1989
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 138098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138098.19970514
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