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14/05/1997 | FRANCE | N°140998

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 140998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision en date du 13 février 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentiste a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conse

il régional de la région parisienne lui a infligé la sanction...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision en date du 13 février 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentiste a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de la région parisienne lui a infligé la sanction du blâme avec publication et d'autre part mis à sa charge les frais d'instance devant le conseil national s'élevant à la somme de 2 108,50 F ainsi que ceux devant le conseil régional s'élevant à la somme de 1 695 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes modifié par les décrets n° 75-650 du 16 juillet 1975 et n° 86-125 du 23 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 janvier 1990 M. X..., s'est vu infliger un blâme et la mise à sa charge des frais de l'instance par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris en raison de faits antérieurs au 22 mai 1988 et qu'il a fait appel de cette décision devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre ;
Considérant que dès lors que cette juridiction estimait, comme elle l'a fait, que les faits entraient dans le champ de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, elle ne pouvait, sans erreur de droit, déclarer sans objet l'appel de M. X... ; qu'elle aurait dû annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil régional ; que dès lors, sa décision doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi sus-visée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 sus-visée : "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... et qui portent, à les supposer établis, sur des erreurs commises dans l'application de la nomenclature générale des actes professionnels, mais sans qu'elles aient un caractère systématique et délibéré, ne peuvent être regardés en l'espèce comme constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'ils sont dès lors amnistiés par l'effet de ces dispositions ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de la région parisienne lui a infligé la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais de première instance ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 13 février 1992 est annulée.
Article 2 : La décision du 25 janvier 1990 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne est annulée.
Article 3 : La plainte du service médical placé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est rejetée.
Article 4 Les frais de première instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140998
Date de la décision : 14/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 140998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140998.19970514
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