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14/05/1997 | FRANCE | N°150029

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 150029


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1993 et le 25 février 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'UNIVERSITE DE DROIT ET SANTE DE LILLE (LILLE II) sise ..., agissant par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE DROIT ET SANTE DE LILLE (LILLE II) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pour l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 mai 1993 relatif aux spécialités dispensées par l'institut universitaire de Lens et l'institut universitaire de Lille-C en tant qu'il concerne l'institut u

niversitaire de Lens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1993 et le 25 février 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'UNIVERSITE DE DROIT ET SANTE DE LILLE (LILLE II) sise ..., agissant par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE DROIT ET SANTE DE LILLE (LILLE II) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pour l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 mai 1993 relatif aux spécialités dispensées par l'institut universitaire de Lens et l'institut universitaire de Lille-C en tant qu'il concerne l'institut universitaire de Lens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'UNIVERSITE DE DROIT ET SANTE DE LILLE (LILLE II),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que les conclusions de l'UNIVERSITE DE DROIT ET SANTE DE LILLE (LILLE II) tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 10 mai 1993 relatif aux spécialités dispensées par l'institut universitaire de technologie de Lille-C ne sont pas dépourvues d'objet ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie : "Un arrêté du ministre de l'éducation nationale détermine, après avis des commissions pédagogiques nationales et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les options auxquelles elles peuvent donner lieu" ;
Considérant que l'institut universitaire de technologie de Lens, composante de l'université d'Artois, a été créé par un décret du 16 février 1993 ; que l'arrêté attaqué a pour objet de déterminer les spécialités enseignées dans ledit institut ; que, par application des dispositions réglementaires susmentionnées, un tel arrêté ne pouvait intervenir sans la consultation préalable des commissions pédagogiques nationales et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en l'absence de cette consultation, l'arrêté attaqué en date du 10 mai 1993 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que l'UNIVERSITE DE DROIT ET SANTE DE LILLE (LILLE II), qui a expressément soulevé ce moyen dans un mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 1995, moyen qui repose sur la même cause juridique que certains des moyens soulevés dans sa requête initiale, est recevable et fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 mai 1993 en tant qu'il concerne l'institut universitaire de Lens est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE DROIT ET SANTE DE LILLE (LILLE II) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150029
Date de la décision : 14/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 20 mai 1993 Education nationale décision attaquée annulation
Décret 84-1004 du 12 novembre 1984 art. 3
Décret 93-213 du 16 février 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 150029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150029.19970514
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