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14/05/1997 | FRANCE | N°154876

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 154876


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE PARIS-II, ayant son siège ... (75231 cedex 05), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE PARIS-II demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date 20 octobre 1993 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision en date du 24 juin 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Pa

ris-II a exclu M. Gérald X... de cette université pendant une durée...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE PARIS-II, ayant son siège ... (75231 cedex 05), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE PARIS-II demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date 20 octobre 1993 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision en date du 24 juin 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-II a exclu M. Gérald X... de cette université pendant une durée de deux ans à compter du 10 juillet 1992 ;
2°) de régler l'affaire au fond en rejetant l'appel formé par M. X... contre la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-II ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-386 du 10 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNIVERSITE PANTHEON ASSAS PARIS-II et de Me Odent, avocat de M. Gérald X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que pour prononcer l'exclusion temporaire de M. Gérald X..., la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-II a relevé que cet étudiant a été trouvé le 30 mai 1991, pendant l'épreuve de micro-économie de première année du diplôme d'études universitaires générales, mention "sciences économiques", en possession d'une calculatrice alphanumérique contenant en mémoire toutes les formules du cours de 1ère année de sciences économiques, y compris celles de micro-économie, et ce dans l'ordre correspondant au plan du cours et a estimé que ces informations constituaient un document dont la détention était interdite pendant l'examen ;
Considérant qu'en se fondant, pour annuler cette décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris II et pour relaxer M. X..., sur la seule circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait l'usage des calculatrices pendant l'épreuve en cause , le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas légalement justifié sa décision ;
Article 1er : La décision en date 20 octobre 1993 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision en date du 24 juin 1992, par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-II a exclu M. Gérald X... de cette université pendant une durée de deux ans à compter du 10 juillet 1992, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE PARIS-II, à M. Gérald X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154876
Date de la décision : 14/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 154876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154876.19970514
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