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14/05/1997 | FRANCE | N°176427

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 176427


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 7 juin 1995 par lequel le Conseil d'Etat a annulé les décisions du ministre en date des 14 et 22 décembre 1993 refusant de proposer son recrutement aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi n° 801-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 7 juin 1995 par lequel le Conseil d'Etat a annulé les décisions du ministre en date des 14 et 22 décembre 1993 refusant de proposer son recrutement aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 801-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 19 décembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 février 1989 et l'arrêté du 21 avril 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a établi la liste des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire inscrits, pour l'année 1986, sur la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire sur laquelle le nom de M. X... n'avait pas été retenu ; que le dispositif de cette décision juridictionnelle a pour soutien nécessaire un motif tiré de ce que le requérant, écarté en raison de services antérieurs à son intégration dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire alors que l'excellence de sa notation et la nature de ses fonctions justifiaient son inscription sur la liste d'aptitude ; que fondée sur ce motif, la décision du Conseil d'Etat impliquait nécessairement que, pour l'exécuter, le ministre établît une nouvelle liste d'aptitude pour l'année 1986 qui comprenne notamment le nom de M. X... ; que, toutefois par une nouvelle décision en date du 9 août 1995, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a arrêté, sur la proposition de la commission paritaire nationale, une nouvelle liste d'aptitude dans laquelle ne figure pas le nom de M. X... ; qu'ainsi, à la date de la présente décision, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 décembre 1994 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 19 décembre 1994 statuant au contentieux, en tant que cette décision implique l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude pour l'année 1986 aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 19 décembre 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176427
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'une liste d'aptitude au motif qu'un agent en a été écarté alors qu'il devait y figurer - Ministre établissant une nouvelle liste sans y faire figurer le nom de cet agent - Prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat.

36-13-02, 54-06-07-01-03 Décision du 19 décembre 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant un arrêté du ministre de l'éducation nationale établissant pour l'année 1986 la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire, au motif que M. C. en avait été écarté de manière discriminatoire alors que l'excellence de sa notation et la nature de ses fontions justifaient qu'il y fût inscrit. Fondée sur ce motif, cette décision impliquait nécessairement que le ministre établît une nouvelle liste d'aptitude pour l'année 1986, comprenant notamment le nom de M. C.. Ce nom ne figurant pas dans la liste établie en août 1995, il y a lieu de prononcer contre l'Etat une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat aura reçu exécution.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE - Annulation d'une liste d'aptitude au motif qu'un agent en a été écarté alors qu'il devait y figurer - Ministre établissant une nouvelle liste sans y faire figurer le nom de cet agent - Prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat.


Références :

Arrêté du 21 avril 1986
Loi du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 176427
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176427.19970514
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