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21/05/1997 | FRANCE | N°140199

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 140199


Vu 1°) sous le n° 149 199, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1992, la requête présentée par Mme Anne-Marie BONFILS demeurant à l'Epine, (05700-Serres) ; Mme BONFILS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du maire de Serres lui supprimant le versement de l'indemnité de logement à compter du 1er janvier 1981 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 141 022, enregistr

e au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, l'or...

Vu 1°) sous le n° 149 199, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1992, la requête présentée par Mme Anne-Marie BONFILS demeurant à l'Epine, (05700-Serres) ; Mme BONFILS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du maire de Serres lui supprimant le versement de l'indemnité de logement à compter du 1er janvier 1981 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 141 022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, l'ordonnance en date du 20 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme BONFILS ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme BONFILS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894, dans leur version applicable à la date de la décision contestée, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable proposé par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement, justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, lorsque Mme BONFILS a pris ses fonctions d'institutrice dans la commune de Serres (Hautes-Alpes) à la rentrée 1976, ladite commune n'était pas en mesure de lui proposer un logement convenable au sens des dispositions du décret du 25 octobre 1894 et lui a versé l'indemnité représentative à laquelle elle avait droit ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 13 octobre 1980, le maire de ladite commune lui a proposé un logement de fonction devenu disponible, la commune devant par là-même être regardée comme ayant satisfait à ses obligations ; que dès lors que Mme BONFILS a refusé ladite proposition le 17 novembre 1980, elle devait être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de l'indemnité représentative qui lui avait été versée ; que, par suite, la décision du maire de la commune de mettre fin au versement de ladite indemnité n'ést pas entachée d'illégalité ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, Mme BONFILS ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret du 2 mai 1983, qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision contestée et étaient en tout état de cause dépourvues d'effet rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BONFILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Serres de cesser de lui verser l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1981 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme BONFILS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie BONFILS, à la commune de Serres et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 140199
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Décret 83-367 du 02 mai 1983
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 140199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140199.19970521
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