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21/05/1997 | FRANCE | N°143810

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 143810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1992 et 19 avril 1993, présentés pour la SOCIETE TELERAD, dont le siège est à la Butte aux Cailles à Anglet (64600) ; la SOCIETE TELERAD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Anglet et d'autre part, sur appel incident du ministre de l'équipement, a annulé le jugement du tribunal

administratif de Pau du 6 février 1990 mettant à la charge de l'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1992 et 19 avril 1993, présentés pour la SOCIETE TELERAD, dont le siège est à la Butte aux Cailles à Anglet (64600) ; la SOCIETE TELERAD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Anglet et d'autre part, sur appel incident du ministre de l'équipement, a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 février 1990 mettant à la charge de l'Etat une somme de 664 160,81 F et rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de SOCIETE TELERAD et de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Anglet,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au préjudice subi du fait du refus d'un permis de construire :
Considérant que l'autorité administrative étant tenue de refuser une autorisation de construire lorsque le projet n'est pas conforme aux règles applicables et la SOCIETE TELERAD ne soutenant pas que le motif pour lequel le permis en cause a été refusé aurait été illégal, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en rejetant sa demande en réparation fondée sur le caractère incomplet dudit permis qui ne mentionnait qu'une seule des causes d'inconstructibilité opposables ; que le moyen tiré de ce caractère incomplet ne pouvant utilement fonder la demande de la société requérante, la cour n'a pas davantage entaché d'irrégularité son arrêt en omettant de répondre à ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE TELERAD dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté toute responsabilité de la commune d'Anglet à raison de la décision de refus du permis de construire, prise au nom de la commune le 25 septembre 1984 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives au préjudice qui résulterait de la délivrance, au nom de l'Etat, d'un certificat d'urbanisme incomplet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre." ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de mentionner l'ensemble des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain d'assiette d'un projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le certificat d'urbanisme délivré, au nom de l'Etat, le 2 mars 1984, à la SOCIETE TELERAD mentionnait seulement l'existence d'une réserve inscrite au plan d'occupation des sols de la commune d'Anglet sur le territoire de laquelle était sis le terrain d'assiette du projet poursuivi parla société pétitionnaire, et ne faisait pas état de la servitude radio-électrique résultant de l'inclusion du même terrain dans la zone primaire de voisinage d'un aérodrome définie par le décret du 10 janvier 1977 ; que, pour rejeter la demande en réparation présentée par la SOCIETE TELERAD et fondée sur l'illégalité fautive qui résulterait du défaut de mention de cette dernière servitude, qui constitue une limitation administrative au droit de propriété au sens des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la cour s'est fondée sur ce que l'Etat n'était pas tenu de faire figurer mention de ladite servitude sur le document délivré ; qu'en statuant de la sorte la cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des termes du certificat d'urbanisme litigieux qu'en regardant celui-ci comme négatif, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TELERAD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE TELERAD à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE TELERAD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELERAD, à la commune d'Anglet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE - Certificat d'urbanisme mentionnant seulement une des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain d'assiette du projet (1).

60-01-04-005, 68-025-03 Les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ne font pas obligation à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de mentionner l'ensemble des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain d'assiette d'un projet. Dès lors, la responsabilité de l'Etat à l'égard du pétitionnaire ne saurait être engagée au motif qu'un certificat d'urbanisme aurait mentionné seulement l'une de ces limitations.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU - Obligation de mentionner l'ensemble des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain d'assiette du projet - Absence (1).


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Décret du 10 janvier 1977
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1985-09-27, Baglione, p. 762


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 143810
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143810
Numéro NOR : CETATEXT000007928421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;143810 ?
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