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21/05/1997 | FRANCE | N°144236

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 144236


Vu 1°) sous le n° 144236, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette X... épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 1716 du 10 juin 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a réformé la décision du 20 décembre 1990 de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur statuant sur la plainte de la Caisse

de mutualité sociale agricole du Var, en ramenant la sanction de ...

Vu 1°) sous le n° 144236, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette X... épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 1716 du 10 juin 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a réformé la décision du 20 décembre 1990 de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur statuant sur la plainte de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, en ramenant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux de huit mois à six mois, d'autre part, a mis à sa charge la moitié des frais d'instance s'élevant à la somme de 771,95 F ;
Vu 2°), sous le n° 144 237, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 1717 du 10 juin 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, d'une part, a réformé la décision du 20 décembre 1990 de la section des assurances sociales du Conseil régional de Provence-Côte d'Azur, statuant sur la plainte de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, en ramenant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux de huit mois à six mois, d'autre part, a mis à sa charge la moitié des frais d'instance s'élevant à la somme de 875,56 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre National des Médecins ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X..., épouse Y..., présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins peut prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, les sanctions de l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; qu'ainsi, les décisions prises par ladite section des assurances sociales sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession d'infirmière, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6.1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et sont ainsi méconnues par les dispositions combinées de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale et de l'article 26 du décret n° 48-671 du 26 octobre 1948 modifié selon lesquelles les audiences de la section des assurances sociales ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la décision attaquée a été prise après une audience non publique en application des dispositions réglementaires susmentionnées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que Mme X..., épouse Y..., est, dès lors, fondée à demander l'annulation des décisions du 10 juin 1992 par lesquelles la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a maintenu, en la ramenant à six mois, la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux que lui avait infligée la section des assurances sociales du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et a mis à sa charge la moitié des frais d'instance s'élevant, d'une part, à 771,95 F et, d'autre part, à 875,56 F ;
Article 1er : Les décisions du 10 juin 1992 par lesquelles la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé les décisions sanctionnant Mme X... épouse Y..., prises le 20 décembre 1990 par la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur, sont annulées.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., épouse Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 144236
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-2, R145-21, 6
Décret 48-671 du 26 octobre 1948 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 144236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144236.19970521
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